publié le 18 février 2009
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges, concernant l'institution d'un "Fonds de compensation de sécurité d'existence pour le port de Zeebrugge-Bruges" et en fixant les statuts
22 JANVIER 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges, concernant l'institution d'un "Fonds de compensation de sécurité d'existence pour le port de Zeebrugge-Bruges" et en fixant les statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges, concernant l'institution d'un "Fonds de compensation de sécurité d'existence pour le port de Zeebrugge-Bruges" et en fixant les statuts.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné àBruxelles, le 22 janvier 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges Convention collective de travail du 9 novembre 2007 Institution d'un "Fonds de compensation de sécurité d'existence pour le port de Zeebrugge-Bruges" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 11 février 2008 sous le numéro 86820/CO/301.05) Institution
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges.
Art. 2.Cette convention collective de travail a pour objet l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour le port de Zeebrugge- Bruges", en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. Les statuts du fonds sont fixés ci-après.
Art. 3.Ce fonds reprend les droits et les obligations, ainsi que l'actif et le passif du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de haven van Zeebrugge", institué par la convention collective de travail du 15 mai 1991, conclue au sien de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge - Bruges, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 janvier 1992.
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets au 14 novembre 2006.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges.
Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 14 novembre 2006 instituant un "Fonds de compensation de sécurité d'existence pour le port de Zeebrugge-Bruges" et en fixant ses statuts, enregistrée sous le numéro 81283/CO/301.05.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Annexe à la convention collective de travail du 9 novembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges, instituant un "Fonds de compensation de sécurité d'existence pour le port de Zeebrugge-Bruges" et en fixant les statuts Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège et objet
Article 1er.Il est institué, à partir du 14 novembre 2006 un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de haven van Zeebrugge-Brugge". Le fonds jouit de la personnalité juridique.
Art. 2.Le siège du fonds est établi à 8380 Zeebrugge (Bruges), Evendijk-Oost 244.
Art. 3.Le fonds a pour objet : a) d'octroyer aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges des avantages tels que prévus au chapitre VI des présents statuts;les avantages octroyés diffèrent selon la catégorie à laquelle appartiennent les ouvriers/ères concerné(e)s. Ces ouvriers/ères sont réparti(e)s dans les catégories suivantes : - le contingent général; - le contingent logistique; - les gens de métier; b) de percevoir des cotisations à charge des employeurs qui font effectuer du travail portuaire dans le port de Zeebrugge-Bruges, comme prévu par la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire (Moniteur belge du 10 août 1972) et ses arrêtés d'exécution et compléments et/ou modifications éventuels. CHAPITRE II. - Gestion Composition du conseil d'administration
Art. 4.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé de quatre membres au moins, dont la moitié est désignée par les représentants des employeurs et l'autre moitié par les représentants des ouvriers au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges.
Ces membres sont nommés par la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges parmi ses membres effectifs ou suppléants.
Les administrateurs exercent leur mandat à titre gracieux, à moins que la sous-commission paritaire en décide autrement.
Leur mandat expire au moment même où leur fonction de membre de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges prend fin.
Toutefois, lorsque leur mandat au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges expire, les membres du conseil d'administration restent en fonction jusqu'à ce que la nouvelle Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges procède à leur remplacement.
La sous-commission paritaire peut à tout moment démettre les membres du conseil d'administration.
En cas de décès ou de démission d'un administrateur, la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges pourvoit à son remplacement par la désignation d'un membre de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges appartenant à la même représentation que l'administrateur décédé ou sortant.
Présidence, vice-présidence et secrétariat
Art. 5.Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein un président et un vice-président. Il désigne la personne qui est chargée du secrétariat. Celle-ci ne doit pas être membre du conseil d'administration.
La présidence doit être assumée alternativement chaque année par un membre de la représentation patronale et un membre de la représentation des ouvriers. La première année, la catégorie à laquelle appartient le président est tirée au sort.
Le vice-président est toujours désigné au sein de l'autre présentation que celle à laquelle le président appartient.
Réunions du conseil d'administration
Art. 6.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président.
Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration au moins chaque trimestre et chaque fois que deux membres au moins du conseil demandent sa convocation.
Les convocations portent l'ordre du jour succinct.
Au cas où ils seraient empêchés d'assister au conseil d'administration, les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter par un autre membre du conseil d'administration moyennant une procuration écrite.
Les procès-verbaux des séances sont établis par le secrétaire et signés par celui qui a présidé la séance. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou deux administrateurs.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou valablement représentés (soit la moitié plus une voix, les abstentions n'étant pas prises en compte).
Sur les points qui ne sont pas explicitement mentionnés à l'ordre du jour, il ne peut être voté que si tous les administrateurs sont présents.
Les administrateurs ne peuvent prendre part à la délibération ou au vote au sujet de questions qui les concernent personnellement.
Leur abstention est mentionnée dans les procès-verbaux.
Missions du conseil d'administration
Art. 7.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires pour son bon fonctionnement.
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds et pour la réalisation de son objet. Il peut notamment à cet effet faire et passer tous contrats et marchés; acheter, vendre, échanger, louer et donner en location tous biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation de l'objet social; souscrire des emprunts à court ou à long terme; consentir des hypothèques sur les biens immeubles du fonds; ainsi qu'accepter les privilèges; tous les subsides privés ou officiels, indemnités et legs; consentir ou accepter toutes subrogations et tous cautionnements; céder tous les droits réels ou résultant d'obligations, ainsi que toutes les garanties réelles ou personnelles; donner mainlevée de toutes les inscriptions, transcriptions, saisies ou autres empêchements privilégiés ou hypothécaires avant ou après paiement; permettre l'exécution par voie parée; donner mandat de plaider comme demandeur ou défendeur devant tous les tribunaux; exécuter ou faire exécuter tous les jugements; transiger; compromettre.
Les actions en justice, comme demandeur et défendeur, sont introduites ou défendues par le conseil d'administration au nom du fonds, à la poursuite et diligence du président ou d'un administrateur délégué à cet effet.
Une fois par an au moins, le conseil d'administration rédige un rapport écrit de l'exécution de sa mission, à l'intention de la sous-commission paritaire.
Le conseil d'administration peut déléguer des attributions spéciales à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.
Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un mandat spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement représenté vis-à-vis de tiers, des signatures conjointes de deux administrateurs, dont un de chaque représentation, sans que ces administrateurs doivent témoigner d'une délibération, d'une autorisation ou d'un mandat spécial.
Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune responsabilité personnelle de par leur gestion. CHAPITRE III. - Financement De la faculté de disposer des cotisations
Art. 8.Le fonds dispose des cotisations convenues payées par les employeurs visés à l'article 3, b).
Montant des cotisations
Art. 9.Le montant des cotisations est fixé comme suit : a) en vue du financement des avantages prévus ci-après à l'article 21, A, B, C, D, G, H, I, J, K, L, O et Q : 9 p.c. du montant total des salaires bruts déclarés à l'Office national de Sécurité sociale des ouvriers et ouvrières du contingent général visés à l'article 3, a), diminués de la totalité des salaires bruts pour la prime de fin d'année, du salaire pour les jours de redistribution et des salaires garantis en cas d'accident de travail; b) en vue du financement des avantages prévus ci-après à l'article 21, E : 4 p.c. du montant total des salaires bruts déclarés à l'Office national de Sécurité sociale des ouvriers et ouvrières du contingent général visés à l'article 3, a), diminués de la totalité des salaires bruts pour la prime de fin d'année, du salaire pour les jours de redistribution et des salaires garantis en cas d'accident de travail; c) en vue du financement des avantages prévus ci-après à l'article 21, F : 13 p.c. du montant total des salaires bruts déclarés à l'Office national de Sécurité sociale des ouvriers et ouvrières du contingent général visés à l'article 3, a), diminués de la totalité des salaires bruts pour la prime de fin d'année, du salaire pour les jours de redistribution et des salaires garantis en cas d'accident de travail; d) en vue du financement des avantages prévus ci-après à l'article 21, M et N, deux pourcentages sont imputés au montant total des salaires bruts déclarés à l'Office national de Sécurité sociale des ouvriers et ouvrières du contingent général visés à l'article 3, a) : - 0,10 p.c. sur 108 p.c.; - 0,80 p.c. sur 100 p.c.; e) en vue du financement des avantages prévus ci-après à l'article 21, P : 1,13 p.c. du montant total des salaires bruts déclarés à l'Office national de Sécurité sociale des ouvriers et ouvrières du contingent général visés à l'article 3, a), diminués de la totalité des salaires bruts pour la prime de fin d'année, du salaire pour les jours de redistribution et des salaires garantis en cas d'accident de travail; f) en vue du financement des avantages prévus ci-après à l'article 21, S : 2 p.c. du montant total des salaires bruts déclarés à l'Office national de Sécurité sociale des ouvriers et ouvrières du contingent logistique visés à l'article 3, a) ; g) en vue du financement des avantages prévus ci-après à l'article 21, T et U, deux pourcentages sont imputés au montant total des salaires bruts déclarés à l'Office national de Sécurité sociale des ouvriers et ouvrières du contingent logistique visés à l'article 3, a) : - 0,10 p.c. sur 108 p.c.; - 0,80 p.c. sur 100 p.c.; h) en vue du financement des avantages prévus ci-après à l'article 21, V et W, deux pourcentages sont imputés au montant total des salaires bruts déclarés à l'Office national de Sécurité sociale des ouvriers et ouvrières appartenant à la catégorie des gens de métier visés à l'article 3, a) : - 0,10 p.c. sur 108 p.c.; - 0,30 p.c. sur 100 p.c.
Perception des cotisations
Art. 10.Les cotisations sont perçues mensuellement par la "Centrale des Employeurs du Port de Zeebrugge" ASBL sur l'ordre du fonds de sécurité d'existence.
Paiement mensuel des cotisations
Art. 11.Les cotisations sont dues chaque mois par les employeurs.
Les cotisations dues pour chaque mois civil révolu doivent être versées au plus tard le 15 du mois suivant par la "Centrale des Employeurs du Port de Zeebrugge" ASBL au crédit du fonds.
Déclaration à l'appui des cotisations
Art. 12.La "Centrale des Employeurs du Port de Zeebrugge" ASBL fait parvenir tous les mois et dans le même délai au fonds une déclaration à l'appui des cotisations dues, sur des formulaires fournis par le fonds.
Lesdites déclarations peuvent être comparées aux déclarations Office national de Sécurité sociale afférentes à la même période.
Procédure en cas de non-paiement des cotisations
Art. 13.A partir du seizième jour du mois suivant le mois civil auquel se rapportent les cotisations, celles-ci sont majorées d'un intérêt de retard correspondant au pourcentage des intérêts de retard fixé pour les cotisations de sécurité sociale, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire à cet effet.
Si le non-paiement s'étend sur une période dépassant les 30 jours, l'employeur est tenu, au moment de l'expiration de ce délai et sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, de payer une majoration de 10 p.c., avec un minimum de 25 EUR. En cas de retard de paiement, la "Centrale des Employeurs du Port de Zeebrugge" ASBL peut également faire appel à la garantie bancaire qui sera fournie à cet effet par les employeurs qui y sont affiliés.
Le fait d'intenter une action en recouvrement ne portera pas préjudice aux dispositions de cet alinéa.
En cas de force majeure dûment justifiée, le conseil d'administration du fonds peut renoncer, conformément à l'avis unanime de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges, au paiement des cotisations majorées et des intérêts de retard.
Composition et couverture des frais de gestion
Art. 14.Les frais de gestion du fonds peuvent notamment comprendre : A. les salaires, charges sociales et pensions B. les services et marchandises diverses C. les amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles immatérielles et matérielles D. les provisions pour risques et frais E. les autres frais de fonctionnement Les frais financiers peuvent comprendre : A. les frais de dettes B. les dépréciations de placements financiers C. les dépréciations lors de la réalisation de placements financiers D. les dépréciations et moins-values sur les "autres créances" E. les autres frais financiers Ils sont couverts : a) par l'intérêt des capitaux constitués par le versement des cotisations; b) par le produit d'une retenue de 10 p.c. sur les cotisations prévues à l'article 9, a) et b) (4 et 9 p.c.).
Cette retenue revient, pour les cotisations de 4 et 9 p.c. fixées à l'article 9, pour 1/3 à la gestion propre du fonds et pour 2/3 aux organismes de paiement.
Le conseil d'administration décide chaque année si ces moyens suffisent à la couverture des frais de fonctionnement. Si tel n'est pas le cas, le conseil d'administration fait une proposition à cet égard à la sous-commission paritaire.
Modification du montant des cotisations et des frais de gestion
Art. 15.Le montant des cotisations et des frais de gestion ne peut être modifié que par convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Bilan et comptes Durée de l'exercice comptable
Art. 16.L'exercice comptable prend cours le 1er janvier et est clôturé le 31 décembre.
Budget
Art. 17.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un budget pour l'exercice suivant est soumis à l'approbation de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges.
Comptes
Art. 18.Les comptes de l'exercice révolu sont clôturés le 31 décembre. La clôture et le bilan doivent être effectués selon les modalités fixées à l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et au compte annuel des fonds de sécurité d'existence.
Annuellement, conformément à l'arrêté royal susmentionné, le bilan ainsi que les rapports annuels écrits des réviseur(s) ou expert(s)-comptable(s) visés ci-dessus doivent être transmis au président de la sous-commission paritaire compétente, qui les soumet immédiatement pour approbation à la sous-commission paritaire. Le président de la sous-commission paritaire remet ensuite immédiatement une copie au Ministre de l'Emploi.
Le bilan, conjointement avec les rapports annuels visés ci-dessus doivent être soumis au plus tard dans le courant du mois de juin à la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges pour approbation.
Le réviseur
Art. 19.La sous-commission paritaire désignera un réviseur ou un expert-comptable. Au cas où la sous-commission paritaire n'arriverait pas à un consensus au sujet d'un nom donné, elle proposera deux noms au Ministre de l'Emploi qui tranchera. Ce réviseur ou expert-comptable a un droit illimité de contrôle et d'enquête sur toutes les opérations comptables du fonds, mais ne doit pas intervenir dans la gestion. Le réviseur ou l'expert-comptable pourra, après information du fonds, consulter sur place les livres, la correspondance, les procès-verbaux et tout document écrit du fonds. CHAPITRE V. - Dissolution et liquidation
Art. 20.La dissolution du fond ne peut avoir lieu que sur décision de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges.
Cette décision doit également désigner le(s) liquidateur(s), déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération et fixer l'affectation du patrimoine social. CHAPITRE VI. - Avantages octroyés
Art. 21.Les avantages mentionnés dans le présent chapitre sont octroyés aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges, aux conditions précisées ci-après. Section 1re. - Avantages pour les ouvriers portuaires
du "Contingent général" A. Indemnité de présence 1. Modalités d'octroi Cette indemnité est octroyée aux ouvriers et ouvrières qui remplissent les conditions suivantes : 1° s'être présenté au bureau officiel d'embauche et ne pas avoir été embauché, hormis les cas relevant des points quatre et cinq de ce paragraphe;2° ne pas être en grève ni faire l'objet d'un lock-out; 3° appartenir à la catégorie A telle que décrite à la convention collective de travail du 14 décembre 1982, conclue à la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge, concernant le classement d'ouvriers portuaires reconnus et de candidats-ouvriers portuaires, enregistrée sous le n° 8463/CO/301.05; 4° l'indemnité de présence est également payée dans le cadre du crédit existant pour les jours de dispense de contrôle de pointage quand ce dernier a pour objet de compléter le nombre de jours de vacances à une période complète de vacances de 20 jours, comptés dans le cadre du régime de la semaine de 5 jours;5° l'indemnité de présence est également payée dans le cadre du crédit existant pour les jours de cours des cours de spécialisation suivis dans le cadre de la formation professionnelle organisée dans le port;6° avoir droit aux allocations de chômage.2. Montant Le montant de l'indemnité de présence qui revient, outre l'allocation de chômage principale journalière, aux ouvriers et ouvrières visés sous 1.est fixé au 1er janvier de chaque exercice conformément aux conventions collectives de travail en vigueur dans la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges. 3. Modalités de paiement Les indemnités de présence sont payées mensuellement après échéance. Elle peuvent être payées par l'intermédiaire des organismes de paiement agréés par l'Office national de l'Emploi. En vue du paiement des indemnités de présence, les organismes susmentionnés reçoivent les montants nécessaires du fonds de sécurité d'existence.
Le fonds peut cependant avancer les montants nécessaires au paiement des indemnités de présence aux organismes de paiement. Ces derniers sont responsables pour les sommes qui leur sont confiées et doivent en justifier l'affectation selon les instructions données par le fonds.
B. Complément mensuel en cas d'incapacité de travail causée par une maladie, un accident de droit commun ou une maladie professionnelle Montant et modalités d'octroi et de paiement Complément maladie En cas d'incapacité de travail pour maladie ou accident de droit commun, le fonds octroie un complément maladie par jour, dans le régime de la semaine de cinq jours, durant les trente premiers jours civils.
Le complément maladie est calculé comme suit : - pour les 7 premiers jours de la maladie : salaire de jour férié, diminué de l'intervention moyenne de la mutuelle. Ce montant est fixé annuellement au 1er janvier, pour une année complète; - du 8e au 30e jour de maladie : 25,88 p.c. du salaire de jour férié.
Lorsque l'incapacité de travail dure moins de huit jours civils, le complément maladie n'est pas dû pour le premier jour ouvrable.
Lorsque l'incapacité de travail dure plus de sept jours civils et que l'intéressé a chômé moins de 13 jours au cours du mois civil précédant l'incapacité de travail, l'intéressé ne recevra pas de complément maladie pour le premier jour de maladie. Dans ces cas, le salaire de jour férié sera payé pour ce premier jour.
Il ne sera pas payé de complément maladie aux ouvriers portuaires en incapacité de travail au cours de leur période d'initiation (formation obligatoire de 3 semaines pour la reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent général).
C. Salaire garanti en cas d'événements particuliers 1. Modalités d'octroi Le fonds est chargé, à l'égard des intéressés, de l'ensemble des obligations concernant le maintien du salaire normal, telles qu'elles résultent des dispositions de l'arrêté pris en exécution de l'article 30 de la loi relative aux contrats de travail ou d'une convention collective de travail de la commission paritaire compétente prévoyant des dispositions plus favorables que l'arrêté précité. L'applicabilité de l'alinéa précédent est jugée, non pas en fonction du service effectif des intéressés chez un employeur déterminé, mais en fonction de l'inscription des intéressés dans l'entreprise portuaire pour laquelle la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges est compétente. 2. Montant L'avantage prévu sous 1.est égal à la différence entre le salaire pour le jour férié légal et l'allocation de chômage journalière principale. 3. Modalités de paiement Le paiement de cet avantage est à charge du fonds.Il peut être payé par l'intermédiaire des organismes de paiement agréés par l'Office national de l'Emploi. 4. Enumération des jours donnant droit aux petits chômages L'indemnité pour petits chômages est octroyée dans les cas prévus par l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des ouvriers domestiques, des employés et des ouvriers engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles (Moniteur belge du 11 septembre 1963), complété ou modifié par : - l'arrêté royal du 8 juin 1984 (Moniteur belge du 16 juin 1984); - l'arrêté royal du 27 février 1989 (Moniteur belge du 14 mars 1989); - l'arrêté royal du 7 février 1991 (Moniteur belge du 16 février 1991); - l'arrêté royal du 19 novembre 1998 (Moniteur belge du 28 novembre 1998); - l'arrêté royal du 22 mars 1999 (Moniteur belge du 2 avril 1999); - l'arrêté royal du 9 janvier 2000 (Moniteur belge du 2 février 2000); - la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques Loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie fermer (Moniteur belge du 15 septembre 2001).
L'indemnité est octroyée pour les jours suivants :
1° Mariage du travailleur
Deux jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante
1° Huwelijk van de werknemer
Twee dagen door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsgrijpt of tijdens de daaropvolgende week
2° Mariage d'un enfant légitime, légitimé, adoptif ou naturel du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur
Le jour du mariage
2° Huwelijk van een wettig, gewettigd, aangenomen of natuurlijk kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder, van een kleinkind van de werknemer
De dag van het huwelijk
3° Ordination ou entrée au couvent d'un enfant légitime, légitimé, adoptif ou naturel du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur du travailleur
Le jour de la cérémonie
3° Priesterwijding of intrede in het klooster van een wettig, gewettigd, aangenomen of natuurlijk kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer of schoonzuster van de werknemer
De dag van de plechtigheid
4° Décès du conjoint ou de la conjointe, d'un enfant légitime, légitimé, adoptif ou naturel du travailleur ou de son conjoint, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la seconde femme du père du travailleur
Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles
4° Overlijden van de echtgenoot of echtgenote, van een wettig, gewettigd, aangenomen of natuurlijk kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder of stiefmoeder van de werknemer
Drie dagen door de werknemer te kiezen in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis
5° Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez le travailleur
Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles
5° Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter die bij de werknemer inwoont
Twee dagen door de werknemer te kiezen in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met dag van de begrafenis
Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère de l'époux ou de l'épouse de l'ouvrier sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère du travailleur
De schoonbroer, de schoonzuster, de grootvader en de grootmoeder van de echtgenoot of de echtgenote van de werknemer worden gelijkgesteld met de schoonbroer, de schoonzuster, de grootvader en de grootmoeder van de werknemer
6° Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le travailleur
Le jour des funérailles
6° Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter die niet bij de werknemer inwoont
De dag van de begrafenis. Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère de l'époux ou de l'épouse de l'ouvrier sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère du travailleur
De schoonbroer, de schoonzuster, de grootvader en de grootmoeder van de echtgenoot of de echtgenote van de werknemer worden gelijkgesteld met de schoonbroer, de schoonzuster, de grootvader en de grootmoeder van de werknemer
7° Communion solennelle d'un enfant légitime, légitimé, adoptif ou naturel du travailleur ou de son conjoint
Le jour de la cérémonie ou le jour ouvrable qui précède ou qui suit, lorsque la cérémonie a lieu un samedi, un dimanche ou un jour férié
7° Plechtige communie van een wettig, gewettigd, aangenomen of natuurlijk kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e)
De dag van de plechtigheid of de werkdag ervoor of erna wanneer de plechtigheid op een zaterdag, zondag of feestdag valt
8° Participation d'un enfant légitime, légitimé, adoptif ou naturel du travailleur ou de son conjoint à la Fête laïque là où elle est organisée
Le jour de la fête ou le jour ouvrable qui précède ou qui suit, lorsque la fête a lieu un samedi, un dimanche ou un jour férié
8° Deelneming van een wettig, gewettigd, aangenomen of natuurlijk kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) aan het feest van de "Vrijzinnige Jeugd" daar waar dit feest plaats heeft
De dag van het feest of de werkdag ervoor of erna wanneer het feest op een zaterdag, zondag of feestdag valt
9° a) Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection
Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours
9° a) Verblijf van de dienstplichtige werknemer in een recruterings- en selectiecentrum of in een militair hospitaal ten gevolge van zijn verblijf in een recruterings- en selectiecentrum
De nodige tijd met een maximum van drie dagen
b) Séjour du travailleur objecteur de conscience au centre administratif de la santé ou dans un des établissements de soins désignés par le Roi conformément à la législation concernant le statut des objecteurs de conscience
Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours
b) Verblijf van de werknemergewetensbezwaarde op de Administratieve gezondheidsdienst of in één van de verplegingsinrichtingen, die overeenkomstig de wetgeving houdende het statuut van de gewetensbezwaarden door de Koning zijn aangewezen
De nodige tijd met een maximum van drie dagen
10° Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix
Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour
10° Bijwonen van een familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter
De nodige tijd met een maximum van één dag
11° a) Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par le tribunal du travail
Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours
11° a) Deelneming aan een jury, oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank
De nodige tijd met een maximum van vijf dagen
b) Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de vote ou d'un simple bureau de vote lors des élections législatives, provinciales et communales
Le temps nécessaire
b) Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezing
De nodige tijd
c) Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux lors des élections pour le Parlement européen
Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours
c) Uitoefening van het ambt van bijzitter in één van de hoofdbureaus bij de verkiezing van het Europese Parlement
De nodige tijd met een maximum van vijf dagen
12° Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement lors des élections lé-gislatives, provinciales et communales
Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours
12° Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau, voor stemopneming bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen
De nodige tijd met een maximum van vijf dagen
L'indemnité est également octroyée dans les cas suivants : 1) la concubine et l'enfant sont assimilés à l'épouse et à l'enfant légitime, s'il s'agit d'une famille de fait enregistrée;2) le second mari de la mère et la seconde femme du père sont assimilés respectivement au beau-père et à la belle-mère;3) le mariage ou le décès de la demi-soeur et du demi-frère sont assimilés respectivement au mariage ou au décès de la soeur et du frère;4) convocation devant le tribunal d'un ouvrier portuaire pour cause d'infractions au code de la route commises par le travailleur au service d'un employeur : le jour de la convocation;5) convocation pour le règlement d'accidents de travail en ce qui concerne la contestation pour le travailleur de l'octroi d'invalidité, pour une expertise par un médecin ou un médecin légiste, ou convocation devant le tribunal : le jour de la convocation;6) convocation devant le tribunal pour l'adoption d'un enfant ou le choix de sa nationalité : le jour de la convocation;7) convocation comme témoin auprès du juge d'instruction ou de la police judiciaire à propos d'une enquête s'inscrivant dans le cadre de l'activité professionnelle : le temps nécessaire;8) participation à la formation syndicale : le nombre de jours est fixé en fonction de la teneur des conventions collectives de travail en vigueur approuvées au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges. L'indemnité pour les petits chômages est égale à l'indemnité pour un jour férié auquel on ne travaille pas, diminuée de l'allocation de chômage journalière pour un jour de chômage enregistré.
D. Congé de paternité et d'adoption En exécution de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie type loi prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques Loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001), chaque ouvrier a droit au : 1) Congé de paternité Le travailleur a le droit de s'absenter du travail à l'occasion de la naissance d'un enfant de l'ouvrier si sa descendance du côté du père est établie, pendant dix jours à choisir par le travailleur dans les trente jours à compter du jour de l'accouchement. Durant les trois premiers jours d'absence, le travailleur bénéficie de l'allocation payée par l'Office national de l'Emploi via les organismes de paiement agréés et à charge du fonds, comme pour les jours de petit chômage. Durant les sept jours suivants, le travailleur bénéficie d'une allocation dont le montant est fixé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l'assurance soins médicaux et allocations. 2) Congé d'adoption L'ouvrier a le droit de s'absenter du travail à l'occasion de l'accueil d'un enfant dans la famille du travailleur dans le cadre d'une adoption durant dix jours à choisir par le travailleur dans les trente jours suivant l'inscription de l'enfant comme membre de sa famille dans le registre de la population de la commune où le travailleur a son domicile. Durant les trois premiers jours d'absence, le travailleur bénéficie de l'allocation payée par l'Office national de l'Emploi via les organismes de paiement agréés et à charge du fonds, comme pour les jours de petit chômage. Durant les sept jours suivants, le travailleur bénéficie d'une allocation dont le montant est fixé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l'assurance soins médicaux et allocations.
E. Salaire pour les jours fériés 1. Modalités d'octroi Le salaire normal d'un jour férié est octroyé aux ouvriers et ouvrières : a) qui remplissent les conditions fixées par la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés et ses arrêtés d'exécution ainsi que par l'arrêté royal du 2 juin 1975 fixant pour l'industrie du port de Zeebrugge des modalités particulières du calcul du salaire afférent aux jours fériés chômés, et déterminant les établissements qui en supportent la charge et en assurent le paiement (Moniteur belge du 21 octobre 1975). Conformément à la convention collective de travail nationale, le droit, pour les CTR à partir de 52 ans, à une indemnité en sus du chômage pour les jours fériés est supprimé; b) qui, tout en ne remplissant pas les conditions sous a), ont, durant les trente derniers jours civils précédant le jour férié, soit travaillé, soit se sont présentés régulièrement à l'embauche. L'absence de l'intéressé au cours de ces jours n'exclut pas le droit au salaire visé lorsque celle-ci est la conséquence d'un des cas énumérés à l'article 11 de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés. 2. Montant et modalités de paiement En application de l'article 15 de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés, le fonds est chargé du paiement du salaire pour les jours fériés aux ouvriers et ouvrières visé à l'article 3, a).Le paiement de ce salaire se fait cependant par l'intermédiaire des organismes de paiement agréés par l'Office national de l'Emploi.
Le cas échéant, les cotisations patronales seront prises en charge par le fonds et les cotisations personnelles à l'Office national de Sécurité sociale mises à charge des ouvriers portuaires concernés.
Les modalités de paiement mentionnées à l'alinéa ci-dessus s'appliquent à tout jour férié qui tombe : a) dans une période de trente jours civils, à compter du début de l'incapacité de travail suite à un accident de travail;b) dans une période de trente jours civils, à compter du début de l'incapacité de travail suite à une maladie. Chaque fois qu'un avantage pour les ouvriers doit être calculé selon la législation relative aux jours fériés, le salaire de jour férié sera calculé comme suit pour les groupes d'ouvriers suivants : "Ceelbazen" salaire de fonction x 1,5 Foremen salaire de fonction x 1,33 Ouvriers portuaires travaillant en continu avec des engins spéciaux de plus de 20 tonnes (grutiers) salaire de fonction x 1,25 Tous les autres ouvriers salaire de fonction x 1,2 Le "salaire de fonction" est la moyenne arithmétique du salaire pour les équipes du jour, du matin et de l'après-midi.
Un ou plusieurs coefficients mentionnés ci-dessus (à savoir respectivement "1,5", "1,33", "1,25" et "1,2") peuvent être majorés ou minorés s'il apparaît d'un échantillon suffisamment représentatif, exécuté par CEWEZ, que les coefficients en vigueur présentent un écart trop important par rapport au montant du salaire moyen supposé de jour férié, comme cela peut être censé visé dans la législation non adaptée au travail portuaire, pour les groupes concernés d'ouvriers.
F. Prime de fin d'année 1. Modalités d'octroi a) Il est octroyé aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 3, a), qui sont encore reconnus comme ouvriers portuaires le dernier jour de la période de référence, une prime de fin d'année par jour donnant droit qui est calculée en appliquant la formule suivante : (le salaire de fonction tout travail au 30 septembre de la période de référence, augmenté de la prime fixe) x 21 230 b) Sont pris en considération comme jours donnant droit : - les jours de travail; - les jours assimilés pour cause d'accident de travail et de maladie professionnelle; - les jours assimilés pour cause d'accident sur le chemin du local d'embauchage; - les jours indemnisés de salaire hebdomadaire garanti-maladie; - les jours de maladie assimilés pour cause d'hospitalisation; - les jours de formation professionnelle pour des cours de spécialisation dans le cadre de la formation professionnelle organisée au port; - les jours de petit chômage; - les jours de congé d'ancienneté; - les absences sur base d'un congé pour motifs impérieux visé par la convention collective de travail n° 45 du 19 décembre 1989 conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 mars 1990 (Moniteur belge du 21 mars 1990); - les jours de congé de paternité; - les jours de congé syndical octroyés aux ouvriers portuaires conformément aux accords/conventions collectives de travail existants; - les journées de répartition (du travail).
Les demi-prestations comptent pour moitié. c) Sont pris en considération comme jours bénéficiaires, mais calculés proportionnellement suivant la formule ci-après : - les jours de maladie assimilés (salaire mensuel garanti en cas de maladie et les jours de maladie suivants); - les jours accordés selon la législation sur le congé-éducation.
Le nombre de jours de maladie assimilés et de congé-éducation est multiplié par le nombre de jours travaillés et ensuite divisé par la somme des jours travaillés et pointés. d) La prime est payée pour une période normale en vigueur de douze mois au maximum, appelée période de référence.La période de référence va du 1er janvier au 31 décembre. e) Les ouvriers et ouvrières entrés en service au cours de la période de référence reçoivent une prime calculée au prorata du nombre des mois de présence dans l'entreprise.Leur prime est calculée selon les modalités normales. f) Sont également reconnus comme étant dans l'entreprise au moment du paiement de la prime de fin d'année les ouvriers et ouvrières qui, entre le 1er janvier de l'année de référence et le jour du paiement : - ont été mis à la retraite (65 ans, pension anticipée ou prépension); - ont été déclarés médicalement inaptes; - sont décédés.
Ils (elles) conservent le droit à la prime au prorata du nombre de mois de présence dans l'entreprise. Leur prime est calculée sur une période de référence normale et suivant les conditions normales. g) Les ouvriers et ouvrières qui, par suite d'une incapacité de travail complète temporaire pour cause d'accident de travail, restent inaptes au travail pendant toute la période de référence reçoivent une prime jusqu'à leur guérison ou jusqu'à la consolidation de l'invalidité.Cette prime sera égale à l'indemnité journalière, calculée conformément au chapitre VI, article E, 1, a), multipliée par 230. h) Les ouvriers et ouvrières qui restent inaptes au travail pour cause de maladie pendant toute la période de référence reçoivent une fois, pour l'année civile suivant l'année pendant laquelle la maladie a commencé, une prime égale au montant de la prime de fin d'année versée l'année précédente. Pour l'année de la reprise du travail, ils reçoivent un montant égal à la prime octroyée pour l'année pendant laquelle la maladie a commencé, à moins que le calcul de la période de référence à prendre en considération sur la base des prestations et des assimilations ne soit plus avantageux. i) Les héritiers des ouvriers et ouvrières décédés ou ceux qui peuvent être considérés comme créanciers et dont les créances peuvent être réglées grâce à la possession de la succession, peuvent prétendre à la prime de conjoncture de fin d'année.2. Modalités de paiement Le paiement de la prime de fin d'année est effectué à charge du fonds de compensation, au plus tard 15 jours ouvrables après l'échéance de la période de référence. G. Avantages octroyés par l'article 2 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises" Il est octroyé aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 3, a) à charge du fonds, des avantages semblables à ceux prévus par l'article 2 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises" et par l'arrêté royal du 14 mars 1975, pris en exécution de l'article 3 de la loi du 30 juin 1967, portant extension de la mission du "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises", publié au Moniteur belge du 15 avril 1975.
H. Prime pour décorations (doyens honoraires, lauréats et cadets du travail) Une prime de 25 EUR au moins est payée aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 3, a), bénéficiaires d'une décoration octroyée par l'Institut royal des élites du travail de Belgique Albert Ier.
Cette prime, ainsi que les coûts de la décoration, tombent à charge du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de haven van Zeebrugge-Brugge".
I. Allocation de transport Le fonds de compensation paie, par présence contrôlée au bureau d'embauchage, une intervention dans les frais de transport, conformément au tableau de périmètre repris dans le codex du port de Zeebrugge applicable aux ouvriers portuaires reconnus du contingent général.
Aux ouvrier(ère)s portuaires reconnu(e)s qui n'ont pas été mis au travail et qui ne bénéficient pas de l'intervention financière des employeurs dans le prix du transport des ouvriers, cette allocation est payée en même temps que les salaires par CEWEZ ASBL. Chaque année l'allocation de transport est adaptée conformément au contenu de la convention collective de travail en vigueur à ce moment-là.
J. Régime spécial pour les ouvriers portuaires à partir de 55 ans 1. Modalités d'octroi Les ouvriers portuaires reconnus pour qui l'accès au régime de capacité de travail réduite a été approuvé par la sous-commission paritaire, reçoivent l'allocation de présence durant 240 jours pour une année complète (20 jours par mois).Les ayants droit doivent, à cette fin, introduire une demande auprès d'une des organisations représentatives de travailleurs. Le paiement de l'allocation de présence est à charge du fonds de compensation. 2. Montant et modalités de paiement L'allocation de présence pour les ouvriers portuaires à capacité de travail réduite est payée à charge du fonds par l'intermédiaire des organismes de paiement agréés par l'Office national de l'Emploi. Le montant journalier de l'allocation de présence est fixé chaque année au 1er janvier et déterminé comme suit : Pour les ouvriers portuaires reconnus avant le 1er janvier 1999 : - en cas d'adhésion avant le 31 décembre 1998 : le montant journalier est calculé comme suit : (équipe de jour 1er janvier x 66 p.c. x 100 p.c.) - allocation de chômage journalière au 1er janvier; - en cas d'adhésion à partir du 1er janvier 1999 : le montant journalier est calculé comme suit : (équipe de jour 1er janvier x 66 p.c. x 95 p.c.) - allocation de chômage journalière au 1er janvier.
Pour les ouvriers portuaires reconnus à partir du 1er janvier 1999 Sécurité d'existence graduelle selon l'ancienneté, une carrière s'élevant à 30 ans :
Ancienneté
Sécurité d'existence
Ancienneté
Sécurité d'existence
30 ans et plus
30/30
15 ans
15/30
29 ans
29/30
14 ans
14/30
28 ans
28/30
13 ans
13/30
27 ans
27/30
12 ans
12/30
26 ans
26/30
11 ans
11/30
25 ans
25/30
10 ans
10/30
24 ans
24/30
9 ans
10/30
23 ans
23/30
8 ans
10/30
22 ans
22/30
7 ans
10/30
21 ans
21/30
6 ans
10/30
20 ans
20/30
5 ans
10/30
19 ans
19/30
4 ans
10/30
18 ans
18/30
3 ans
10/30
17 ans
17/30
2 ans
10/30
16 ans
16/30
1 ans
10/30
Le montant journalier de sécurité d'existence est calculé comme suit : (équipe de jour au 1er janvier x 66 p.c. x 95 p.c.) - allocation de chômage journalière au 1er janvier.
K. Congé d'ancienneté Les jours de congé d'ancienneté sont fixés par convention collective de travail.
Les modalités d'octroi sont fixées dans la convention collective de travail en vigueur.
Par jour de congé d'ancienneté, il est payé une indemnité de congé égale à, et de la même façon que, celle qui est payée pour un jour férié chômé, selon la spécialisation de l'ouvrier ou l'ouvrière portuaire.
L'indemnité de congé d'ancienneté est payée à charge du fonds par l'intermédiaire des organismes de paiement agréés par l'Office national de l'Emploi.
L. Sécurité d'existence augmentée pour les jours de vacances de chômage (BVBZ) Pour les ouvriers et les ouvrières portuaires visés à l'article 3, a), il sera payé, selon les modalités fixées par convention collective de travail, à charge du fonds et par l'intermédiaire des organismes de paiement agréés par l'Office national de l'Emploi, une allocation de sécurité d'existence augmentée pour les jours de vacances de chômage, calculée en fonction de la contre-valeur d'un jour d'allocation de chômage, majorée de 2 fois le montant journalier de l'indemnité de présence.
M. Formation professionnelle Les apprentissages et formations professionnels nécessaires des ouvriers portuaires reconnus et des candidats ouvriers portuaires, en exécution des dispositions de l'article 4, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires de la zone portuaire de Zeebrugge (Moniteur belge du 4 août 2004).
La cellule formation professionnelle se charge de la réalisation pratique de la formation professionnelle.
Les accords ci-après doivent être respectés par les parties : a) les formations complémentaires pour les spécialisations fonctionnelles doivent être rendues accessibles à tous les ouvriers portuaires qui le souhaitent, sur la base de résultats d'un test;b) pour les fonctions de foremen et "ceelbazen" et pour les membres du niveau II, des formations appropriées doivent être organisées.De même des journées de suivi seront élaborées; c) les formations spécifiques en fonction de l'entreprise (autres que les formations agréées) peuvent être organisées par l'intermédiaire de la cellule formation professionnelle (FP);d) après discussion du cursus de la formation, les postes budgétaires spécifiques sont pris en charge par les employeurs, moyennant accord avec les travailleurs;e) pour autant qu'il se présente suffisamment de candidats, une formation de premiers soins sera dispensée à tout ouvrier portuaire qui le souhaite;f) un maître de stage ou un ouvrier portuaire de plus de 50 ans, éventuellement en CTR à mi-temps (désigné par le groupe de travail problématique fin de carrière) peut être désigné de commun accord entre la cellule FP et l'entreprise concernée.Les éléments déterminants pour le candidat accompagnateur sont la spécificité de la formation, l'expérience de l'ouvrier portuaire concerné et les possibilités de l'entreprise; g) après approbation par la cellule FP, un relevé des formations sera dressé et affiché à l'ONEm, à la CEWEZ et dans les entreprises;h) les candidats pour les formations sont sélectionnés par les employeurs, mais lors de l'annonce d'une formation dans une entreprise, une évaluation aura lieu préalablement par les parties des équipes travaillées des ouvriers portuaires occupés dans cette fonction dans cette entreprise pour laquelle une formation est annoncée.Cette liste sélectionnée sera soumise à la cellule FP pour avis éventuel; i) les formations visant à l'acquisition d'une spécialisation fonctionnelle seront organisées en collaboration avec la cellule formation professionnelle. Les ouvriers qui suivent une formation spécialisée reçoivent, outre leur allocation de chômage, un complément pour formation spécialisée à charge du fonds de compensation, par la CEWEZ. Ce complément est calculé annuellement au 1er janvier pour toute l'année, de la manière suivante : (salaire de base journée + prime fixe + "walking time") - (sécurité d'existence + allocation de chômage journalière) Pour une formation en demi-journées, la moitié du complément sera payée.
Si un ouvrier portuaire de rang B suit une formation spécialisée, le montant de la sécurité d'existence est ajouté au montant du complément pour formation spécialisée.
Le complément pour formation spécialisée n'est pas payé aux ouvriers portuaires suivant la formation d'initiation.
N. Fonds pour l'emploi et la formation Concernant les mesures en faveur des groupes à risque, le fonds de compensation est chargé de la mise en oeuvre de ces mesures conformément au contenu de la convention collective de travail en vigueur, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges. Cette convention collective de travail concrétise l'effort du secteur, tant en ce qui concerne le montant de la cotisation patronale (voir article 9, d), qu'en ce qui concerne l'emploi, l'insertion professionnelle et la formation de groupes à risque visés par la loi précitée.
O. Indemnité de séparation Conformément au contenu des conventions collectives de travail, une indemnité de séparation est octroyée, à charge du fonds, aux ouvriers portuaires reconnus dont la reconnaissance a été retirée pour des raisons médicales par suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
P. Assurance groupe Afin de constituer une pension supplémentaire et de verser un capital supplémentaire en cas de décès, le "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid van de haven van Zeebrugge" a instauré le 1er janvier 1991 un plan extralégal pour les ouvriers portuaires.
Ce plan extralégal comprend le versement d'une pension supplémentaire en cas de vie à l'âge de retraite (65 ans), ainsi que le versement aux bénéficiaires d'un capital en cas de décès avant la mise à la retraite (65 ans).
Ce régime de pension est conforme à la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires (Moniteur belge du 15 mai 2003) et ses arrêtés d'exécution.
Les primes patronales sont : - payées pour tous les ouvriers portuaires effectivement employables; - arrêtées pour toute forme de suspension de reconnaissance, sauf pour la suspension pour maladie de longue durée (voir règlement ci-après), soins palliatifs et assistance médicale; - poursuivies jusqu'à l'âge de 60 ans pour la personne en capacité de travail réduite sur la base du montant minimum.
Pour les ouvriers portuaires suspendus suite à une maladie, une période de prolongation des primes (en fonction de l'ancienneté et des prestations) sera calculée comme suit : - par 150 tâches effectuées avant 1991, les primes patronales sont prolongées d'1 an; - par 200 tâches effectuées après 1991, les primes patronales sont prolongées d'1 an.
Les cotisations personnelles sont arrêtées pour toute forme de suspension.
Q. Hommage ouvriers portuaires Aux ouvriers portuaires qui ont, au cours de l'année, accédé au régime de CTR ou sont partis à la retraite, il est rendu hommage; ils reçoivent un cadeau approprié. Le fonds de compensation se charge de la mise en oeuvre pratique.
R. Autres indemnités sociales D'autres indemnités sociales à fixer par convention collective de travail de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges, de la Commission paritaire des ports, rendue obligatoire par arrêté royal, et par des mesures gouvernementales, ainsi que les avantages octroyés sur proposition du conseil d'administration du fonds de compensation, sont prises en charge par le fonds de compensation. Section 2. - Avantages pour les ouvriers portuaires
du "Contingent Logistique".
S. Fonds social des services complémentaires et logistiques Des avantages peuvent être financés pour les ouvriers portuaires reconnus du contingent logistique par le "Fonds social des services complémentaires et logistiques". Ces avantages peuvent être décidés par convention collective de travail sur proposition du conseil d'administration du fonds de compensation.
T. Formation professionnelle La fourniture des apprentissages et formations professionnels nécessaires aux ouvriers portuaires reconnus et des candidats ouvriers portuaires, notamment en exécution des dispositions de l'article 4, § 2, 6°, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires de la zone portuaire de Zeebrugge (Moniteur belge du 4 août 2004).
La cellule formation professionnelle se charge de la réalisation pratique de la formation professionnelle.
U. Fonds pour l'emploi et la formation Concernant les mesures en faveur des groupes à risque, le fonds est chargé de la mise en oeuvre de ces mesures conformément au contenu de la convention collective de travail en vigueur, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges. Cette convention collective de travail concrétise l'effort du secteur, tant en ce qui concerne le montant de la cotisation patronale (voir article 9, g) ) qu'en ce qui concerne l'emploi, l'insertion professionnelle et la formation de groupes à risque visés par la loi précitée. Section 3. - Avantages pour les gens de métier.
V. Formation professionnelle La fourniture des apprentissages et formations professionnels nécessaires aux ouvriers portuaires reconnus de la zone portuaire de Zeebrugge.
La cellule formation professionnelle se charge de la réalisation pratique de la formation professionnelle.
W. Fonds pour l'emploi et la formation Concernant les mesures en faveur des groupes à risque, le fonds est chargé de la mise en oeuvre de ces mesures conformément au contenu de la convention collective de travail en vigueur, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges. Cette convention collective de travail concrétise l'effort du secteur, tant en ce qui concerne le montant de la cotisation patronale (voir article 9, h) ) qu'en ce qui concerne l'emploi, l'insertion professionnelle et la formation de groupes à risque visés par la loi précitée. CHAPITRE VII. - Dispositions particulières
Art. 22.La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 15 mai 1991 créant le "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de haven van Zeebrugge" et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 janvier 1992 (Moniteur belge du 23 mai 1992), modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 30 janvier 1996, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 septembre 2001 (Moniteur belge du 11 décembre 2001).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET