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Arrêté Royal du 22 janvier 2009
publié le 10 février 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la rémunération des étudiants et l'accès à la fonction de responsable de ligne

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009012016
pub.
10/02/2009
prom.
22/01/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JANVIER 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la rémunération des étudiants et l'accès à la fonction de responsable de ligne (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la rémunération des étudiants et l'accès à la fonction de responsable de ligne.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande Convention collective de travail du 26 juin 2008 Rémunération des étudiants et accès à la fonction de responsable de ligne (Convention enregistrée le 25 juillet 2008 sous le numéro 88957/CO/328.01) CHAPITRE Ier. - Création de nouvelles échelles barémiques étudiants Ouvriers salariés

Article 1er.Les étudiants embauchés sous un contrat étudiant ouvrier salarié sont rémunérés selon l'échelle suivante (auparavant 11.1). 10,4125 EUR bruts/heure (échelle barémique en application le 1er juin 2008) Cette échelle est liée à l'index et aux accords conventionnels, sauf disposition contraire expresse.

Un pourcentage de dégressivité en fonction de l'âge est appliqué comme suit :

Age -

p.c.

Leeftijd -

pct.

21

1

21

1

20

0,94

20

0,94

19

0,88

19

0,88

18

0,82

18

0,82

17

0,76

17

0,76

16 (ou 15)

0,7

16 (of 15)

0,7


Employés salariés

Art. 2.Les étudiants embauchés sous un contrat étudiant employé salarié sont rémunérés selon l'échelle suivante (équivalant à l'échelle pour ouvrier salarié). 1 669,46 EUR bruts/mois (échelle barémique en application le 1er juin 2008) Cette échelle est liée à l'index et aux accords conventionnels, sauf disposition contraire expresse.

Un pourcentage de dégressivité en fonction de l'âge est appliqué comme suit :

Age -

p.c.

Leeftijd -

pct.

21

1

21

1

20

0,94

20

0,94

19

0,88

19

0,88

18

0,82

18

0,82

17

0,76

17

0,76

16 (ou 15)

0,7

16 (of 15)

0,7


CHAPITRE II. - Accès à la fonction de responsable de ligne

Art. 3.La fonction de responsable de ligne est accessible dès que l'on atteint quatre années d'ancienneté de service et à condition d'exercer effectivement les responsabilités liées à cette fonction. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets dès la signature de celle-ci et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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