publié le 13 février 2002
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
22 JANVIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 28, §§ 1er à 7 inclus, modifié par les arrêtés royaux du 7 décembre 1984, 12 février 1986, 7 mai 1986, 4 août 1987, 9 mai 1989, 23 juin 1989, 23 octobre 1989, 13 novembre 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 11 octobre 1991, 20 décembre 1991, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 7 octobre 1993, 24 août 1994, 28 mars 1995, 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 24 août 2001 et 5 septembre 2001, et 35, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001, 24 septembre 2001 et 15 octobre 2001, et 35bis, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 2000, 20 mars 2001, 10 août 2001 et 15 octobre 2001.
Vu la proposition du Conseil technique des implants du 16 novembre 1999, 27 janvier 2000 et 7 décembre 2000;
Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 23 novembre 1999, 27 janvier 2000 et 7 décembre 2000;
Vu l'avis du Service du contrôle médical du 27 janvier 2000;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 13 décembre 2000;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 18 décembre 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 février 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 septembre 2001;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 32.360/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 28, §§ 1er à 7 inclus, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités modifié par les arrêtés royaux du 7 décembre 1984, 12 février 1986, 7 mai 1986, 4 août 1987, 9 mai 1989, 23 juin 1989, 23 octobre 1989, 13 novembre 1989, 2 janvier 1991, 16 septembre 1991, 11 octobre 1991, 20 décembre 1991, 19 août 1992, 20 octobre 1992, 7 octobre 1993, 24 août 1994, 28 mars 1995, 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 24 août 2001 et 5 septembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, titre "H.Chirurgie vasculaire", les prestations 8407 - 613955 - 613966, 8408 -613970 - 613981, 613874 - 613885, 613896 - 613900, 613992 - 614003, 614014 - 614025, 614036 - 614040, 614095 - 614106 et 614051 - 614062 sont supprimées. 2° § 4ter est abrogé.3° § 4quater est abrogé.
Art. 2.A l'article 35 de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1998, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001, 24 septembre 2001 et 15 octobre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, titre "H.Chirurgie vasculaire", catégorie 2 : a) le libellé de la prestation 685252 - 685263 est modifié comme suit : "685252 - 685263 Filtre endovasculaire de veine cave mis en place par voie percutanée, y compris le matériel utilisé lors du placement .. . . . U 600" b) les prestations et la règle d'application suivantes sont insérées après la prestation 685930 - 685941 : "685296 - 685300 Utilisation d'un ou plusieurs tuteurs veineux lors de la prestation 589374 - 589385 .. . . . U 1000 685311 - 685322 Matériel de dilatation et tuteur(s) utilisé lors de la prestation 589352 -589363 . . . . . U 1700 Lors de la réalisation simultanée d'une embolisation des varices oesophagiennes, les prestations 685311 - 685322 et 688111 - 688122 peuvent être cumulées."; 2° au § 16, les numéros "685252 - 685263, 685296 - 685300 et 685311 - 685322" sont introduits après le numéro de prestation "684795 - 684806";3° le § 17 est complété par la disposition suivante : "- 0 % pour les prestations 685252 - 685263, 685296 - 685300 et 685311 - 685322";4° le § 18, a), est complété par la disposition suivante : " - 685252 - 685263, 685296 - 685300 et 685311 - 685322".
Art. 3.A l'article 35bis de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 2000, 20 mars 2001, 10 août 2001 et 15 octobre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, titre "H.Chirurgie vasculaire", catégorie 2, titre "Cathéter de dilatation" : a) les libellés des prestations suivantes sont modifiés comme suit : "688052 - 688063 Utilisation d'un ou plusieurs cathéters de dilatation coronaire pour la prestation 589013 - 589024 avec ou sans la prestation 589035 - 589046, pour l'ensemble .. . . . U 1375 Aucun forfait supplémentaire ne peut être porté en compte à l'occasion de la prestation 589035 - 589046. 688074 - 688085 Utilisation d'un ou plusieurs cathéters de dilatation non coronaire lors des prestations 589094 - 589105 ou 589050 - 589061 avec ou sans la prestation 589072 - 589083 . . . . . U 450 Aucun forfait supplémentaire ne peut être porté en compte à l'occasion de la prestation 589072 - 589083. 688096 - 688100 Emploi de matériel d'embolisation à l'occasion de la prestation 589116 - 589120, y compris le matériel utilisé lors de la procédure de test . . . . . U... 688111 - 688122 Cathéter(s) et matériel d'embolisation lors de la prestation 589131 - 589142 . . . . . U 650 688133 - 688144 Cathéter(s) et matériel d'embolisation lors de la prestation 589411 - 589422 . . . . . U 300 688155 - 688166 Utilisation d'un ou plusieurs cathéters à l'occasion de la prestation 589175 - 589186 . . . . . U 350 688170 - 688181 Matériel d'extraction utilisé à l'occasion de la prestation 589433 - 589444 . . . . . U 300 688192 - 688203 Utilisation d'un ou plusieurs cathéters de dilatation pour plastie valvulaire endoluminale lors de la prestation 589190 - 589201 . . . . . U... 688214 - 688225 Utilisation d'un ou plusieurs cathéters de dilatation non coronaire lors de la prestation 589374 - 589385 . . . . . U 300" b) après la prestation 688214 - 688225, la prestation suivante est insérée : "688236 - 688240 Sonde de drainage à double voie utilisée lors de la prestation 589234 - 589245 .. . . . U 100" 2° le § 5 est complété par la disposition suivante : "688052 - 688063, 688074 - 688085, 688111 - 688122, 688133 - 688144, 688155 - 688166, 688170 - 688181, 688192 - 688203, 688214 - 688225 et 688236 - 688240." 3° le § 6 est complété par la disposition suivante : "- 0 % pour les prestations 688052 - 688063, 688074 - 688085, 688096 - 688100, 688111 - 688122, 688133 - 688144, 688155 - 688166, 688170 - 688181, 688192 - 688203, 688214 - 688225 et 688236 - 688240."; 4° au § 7, les numéros "688052 - 688063, 688074 - 688085, 688096 - 688100, 688111 - 688122, 688133 - 688144, 688155 - 688166, 688170 - 688181, 688192 - 688203, 688214 - 688225, 688236 - 688240" sont introduits après le numéro de prestation "687035 - 687046"; 5° le § 11 est remplacé par les dispositions suivantes : "Le montant de l'intervention de l'assurance pour la prestation 688192 - 688203 est fixé par le Collège des médecins-directeurs sur base d'une demande introduite par l'intermédiaire de l'organisme assureur, accompagnée d'un rapport du médecin qui a effectué la prestation 589190 - 589201 et d'un relevé détaillé du (des) cathéter(s) utilisé(s) (type et prix)."; 6° le § 12 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le montant de l'intervention de l'assurance pour la prestation 688096 - 688100 est fixé par le Collège des médecins-directeurs sur base d'une demande introduite auprès de l'organisme assureur, accompagnée d'un rapport médical détaillé rédigé par le médecin qui a effectué la prestation 589116 - 589120.La demande d'intervention indique le type de matériel utilisé et comporte, outre une copie de la prescription médicale, une copie de la facture du fabricant ou de l'importateur à l'hôpital. »
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE