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Arrêté Royal du 22 janvier 2002
publié le 11 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, remplaçant la convention collective de travail du 26 mars 1998 relative aux modalités d'application pour l'octroi d'avantages sociaux

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012122
pub.
11/04/2002
prom.
22/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/22/2002012122/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, remplaçant la convention collective de travail du 26 mars 1998 relative aux modalités d'application pour l'octroi d'avantages sociaux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, remplaçant la convention collective de travail du 26 mars 1998 relative aux modalités d'application pour l'octroi d'avantages sociaux.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à 22 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 10 juin 1999 Remplacement de la convention collective de travail du 26 mars 1998 relative aux modalités d'application pour l'octroi d'avantages sociaux (Convention enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro 51791/CO/115) PREAMBULE Les partenaires sociaux désirent, par le biais de cette convention collective de travail, uniformiser d'avantage les modalités de paiement des avantages instaurés par la convention collective de travail du 1er septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière et par les conventions sous-sectorielles ou d'entreprises conclues en exécution de cette convention collective de travail du 1er septembre 1997.

Cette uniformisation ne mènera en aucun cas à une diminution globale du montant accordé aux travailleurs par le fonds de sécurité d'existence.

Pour l'application de la présente convention, il faut comprendre la formulation "avantage social" comme "prime syndicale". CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Art. 2.En exécution des dispositions de l'article 7 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre", institué par la convention collective de travail du 1er septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal, un avantage social est octroyé à charge du fonds susvisé aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 2 des statuts précités. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi et montant

Art. 3.Le montant annuel global de l'avantage social est octroyé aux ayants-droit qui remplissent les conditions suivantes : a) membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs liés sur le plan national;b) liés par un contrat de travail pour ouvriers à une entreprise visée à l'article 1er ou bénéficiant de la prépension selon pour ce dernier cas, le régime particulier de l'entreprise ou (sous-) sectoriel y afférent.

Art. 4.§ 1er. L'avantage social est accordé sur base d'un douzième du montant annuel global aux ayants-droit qui, durant l'exercice social, satisfont pendant douze mois aux conditions mentionnées à l'article 3, a) et b), pour chaque mois ou fraction de mois pendant lesquels ils répondent aux conditions visées.Les ayants droit, pensionnés au cours de l'exercice social ainsi que le conjoint d'un ayant-droit décédé pendant l'exercice social, bénéficient de l'avantage social aux mêmes conditions. § 2. Chaque mois commencé est assimilé à un mois travaillé entier pour le calcul de l'avantage social visé aux articles 3 et 4. Cependant une double assimilation pour un même mois ne peut pas être reconnue. Au cas où deux employeurs sont impliqués pour le même mois, la première semaine d'activité du mois est la semaine de référence pour déterminer l'employeur débiteur de l'avantage social visé aux articles 3 et 4.

Art. 5.Pour la détermination des avantages sociaux des travailleurs, sont assimilés à des jours travaillés, les journées d'interruption de travail assimilées à des jours de travail pour le calcul du pécule de vacances.

Art. 6.Le montant de l'avantage social est fixé en fonction des conventions collectives de travail en vigueur au moment de l'établissement de l'attestation d'emploi.

Art. 7.Chaque année dans le courant du mois de janvier, le "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre" met à la disposition des employeurs visés à l'article 1er les attestations d'emploi nécessaires. Il y aura des attestations pour le personnel actif et des attestations différentes pour les non-actifs.

Ces attestations doivent être remplies par les employeurs, au nom de chaque ouvrier ayant eu pendant l'exercice social, des périodes de travail ou périodes assimilées conformément aux articles 4, 5 et 6 précités ainsi qu'aux prépensionnés de l'entreprise si ceux-ci sont bénéficiaires de l'avantage social en vertu d'une convention spécifique.

Les employeurs distribuent les attestations aux ouvriers et ouvrières individuellement au plus tard le 15 mars suivant l'exercice social ou le premier jour de paie suivant le 15 mars.

Art. 8.L'avantage social est liquidé chaque année par les soins de l'A.S.B.L. "Fonds social pour les Ouvriers de l'Industrie verrière" dont les statuts ont été publiés au Moniteur belge du 4 mars 1965, sous le n° 1017, suivant les modalités et au moment fixés au sein du comité de gestion du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre". CHAPITRE III. - Obligation dans le chef des employeurs

Art. 9.Chaque année, pour le 15 décembre au plus tard, les employeurs envoient au "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre" la liste des prépensionnés, chômeurs âgés ou tous bénéficiaires de l'avantage social autres que les ouvriers et ouvrières actifs, aux termes d'une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise.

Art. 10.Les employeurs sont tenus de communiquer au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie du verre" toute convention relative à l'avantage social qu'ils concluraient au niveau de leur entreprise.

Cette communication se fait par écrit et dans un délai de quinze jours à dater de la date de conclusion de ladite convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie verrière et aux autres parties signataires.

Cette convention collective de travail est déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail. La force obligatoire est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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