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Arrêté Royal du 22 janvier 2002
publié le 19 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012118
pub.
19/04/2002
prom.
22/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/22/2002012118/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 12 mai 1997 Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44949/CO/317)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde.

Par "travailleurs", on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin.

Art. 2.Les parties sont d'accord de faire un effort spécial pour l'emploi des travailleurs peu qualifiés, et ce en exécution du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en exécution des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 3.Il sera procédé en faveur du secteur concerné, à l'engagement à temps plein de trois ouvriers et d'un employé, par année de référence, appartenant aux groupes à risque, tels que définis dans la convention collective de travail du 22 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 4.Ces engagements doivent correspondre globalement au moins à 0,10 p.c. pour l'année 1997 et 0,10 p.c. pour l'année 1998, de la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 5.Le contrôle de l'application de la présente convention collective de travail est exercé par les conseils d'entreprise.

Une évaluation est faite annuellement au sein de la commission paritaire compétente.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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