publié le 04 avril 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à l'octroi d'un avantage social complémentaire au personnel administratif et social
22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à l'octroi d'un avantage social complémentaire au personnel administratif et social (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à l'octroi d'un avantage social complémentaire au personnel administratif et social.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors Convention collective de travail du 19 septembre 2000 Octroi d'un avantage social complémentaire au personnel administratif et social (Convention enregistrée le 14 novembre 2000 sous le numéro 55848/CO/318) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et subventionnés par la Région wallonne, la Communauté germanophone et par les Commissions communautaires française et commune de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre : - par "travailleur" : le personnel employé administratif et social, tant féminin que masculin; - par "travailleur à temps plein" : tout travailleur qui preste, par trimestre, au moins 51 p.c. du nombre d'heures de travail ou de journées de travail prévues dans le service pour un emploi à temps plein; - par "travailleur à temps partiel" : tout travailleur qui preste, par trimestre, 50 p.c. ou moins du nombre d'heures de travail ou de journées de travail prévues dans le service pour un emploi à temps plein; - par "exercice social" : la période allant du 1er janvier au 31 décembre; - par "période de maladie" : les périodes d'incapacité totale résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ou dues à un accident ou une maladie autre que professionnel; - par "mois, dans le cadre du calcul de l'avantage social" : un mois complet ainsi que tout mois au cours duquel le contrat de travail a pris cours au plus tard le quinze et tout mois au cours duquel le contrat de travail a pris fin, après le quinze. CHAPITRE II. - Objet
Art. 3.Les travailleurs occupés par un des services visés à l'article 1er ont droit à un avantage social complémentaire à charge de leur employeur dans les conditions fixées par la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi Principe général
Art. 4.§ 1er. Pour bénéficier du montant total de l'avantage social, les travailleurs visés à l'article 1er doivent remplir au 1er janvier de l'exercice précédent les conditions suivantes : 1° être affiliés à une des organisations représentatives des travailleurs, à savoir : - le "Syndicat des Employés, des Techniciens et des Cadres" (S.E.T.Ca.); - la "Centrale nationale des Employés" (C.N.E.) ou - la "Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique" (C.G.S.L.B.). 2° être liés par un contrat de travail à l'un des services visés à l'article 1er. § 2. Il est octroyé aux travailleurs qui, au cours de l'exercice social précédent, ne répondent pas durant 12 mois aux conditions reprises à l'article 4, § 1er, un avantage social sur base de 1/12e du montant annuel total, par mois presté ou assimilé tel que défini dans l'annexe à la présente convention collective de travail.
Dérogations
Art. 5.§ 1er. Les travailleurs, qui répondent aux conditions de l'article 4, § 1er et bénéficient d'une pause-carrière complète, n'ont droit à l'avantage social complémentaire qu'à concurrence maximum de douze premiers mois de l'interruption de carrière. § 2. Les travailleurs malades, qui répondent aux conditions de l'article 4, § 1er, ont droit, au cours de la période de maladie, à l'avantage social complémentaire à concurrence des 36 premiers mois consécutifs de la suspension de leur contrat. § 3. Les travailleurs prépensionnés, qui répondent à la condition de l'article 4, § 1er, 1° et qui ont été liés par un contrat de travail au dernier jour de leur carrière professionnelle à l'un des services visés à l'article 1er, ont droit à l'avantage social complémentaire jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge légal de la pension. § 4. Les travailleurs pensionnés au cours de l'exercice social précédent et répondant à la condition de l'article 4, § 1er, 1° ont droit à l'avantage social complémentaire complet. § 5. Le conjoint du travailleur qui répondait à la condition de l'article 4, § 1er et qui est décédé au cours de l'exercice social précédent a droit à l'avantage social complémentaire complet. CHAPITRE IV. - Montant
Art. 6.Le montant de l'avantage social complémentaire est fixé comme suit : a) les travailleurs à temps plein : 4 700 BEF;b) les travailleurs à temps partiel : 3 150 BEF;c) les travailleurs qui connaissent les deux régimes de travail : 392 BEF par mois presté ou assimilé à temps plein auxquels on ajoute 263 BEF par mois presté ou assimilé à temps partiel. CHAPITRE V. - Modalités de paiement
Art. 7.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention remettent avant le 15 mars à chaque travailleur occupé dans leur service au cours de l'exercice social précédent et aux personnes visées à l'article 5, un formulaire en triple exemplaire dûment rempli et signé dont le modèle est arrêté par la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.
Art. 8.Les personnes remplissant les conditions d'octroi visées aux articles 4 et 5 remettent à l'une des organisations des travailleurs mentionnées à l'article 4, § 1er, 1° dont elles sont membres, le formulaire visé à l'article 7.
Cette organisation vérifie l'affiliation effective de l'intéressé ainsi que la justification de son droit, calcule le montant de l'avantage social et paie l'intéressé(e). Le formulaire "prime syndicale" portera pour contrôle, le cachet d'une des organisations représentatives des travailleurs visés à l'article 4, § 1er, 1°.
La vérification et le paiement ont lieu du 1er avril au 15 septembre.
Art. 9.Avant le 15 octobre, chacune des organisations visées à l'article 4, § 1er, 1° fournit aux employeurs un décompte reprenant le montant total des avantages sociaux payés, augmenté de frais administratifs y afférents.
Les employeurs rembourseront les organisations des travailleurs dès réception de leurs décomptes partiels ou définitifs.
Les décomptes rentrés après la date limite du 15 novembre seront automatiquement honorés l'année suivante.
Les organisations des travailleurs sont tenues de conserver, durant les trois ans qui suivent leur dépôt, les formulaires de demande qui peuvent être contrôlés par les personnes désignées à cette fin par la commission paritaire. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être résiliée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note Annexe 1 à la covention collective de travail du 19 septembre 2000.
Par journées assimilées, il faut entendre : 1. Les journées ou parties de journées non prestées, pour lesquelles l'employeur est tenu de payer une rémunération (par exemple : salaire garanti, jours fériés, petits chômages,...); 2. Les journées pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue en raison des vacances annuelles auxquelles les travailleurs ont droit en vertu des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;3. Le sixième jour non presté de chacune des semaines de cinq jours, dans le cas où le travail hebdomadaire est réparti, au cours du trimestre, tantôt sur cinq, tantôt sur plus de cinq jours; 4. Les journées comprises dans les douze premiers mois de la période d'incapacité de travail partielle consécutive à une incapacité de travail temporaire totale, à condition que le pourcentage reconnu de l'incapacité temporaire partielle soit au moins égale à 66 p.c.; 5. Les journées de repos de grossesse et d'accouchement : sept semaines (neuf en cas de naissance multiple) avant et huit semaines après les couches;si l'ouvrière n'a effectivement cessé son travail professionnel que moins de six semaines (huit en cas de naissance multiple) avant son accouchement, l'assimilation est prorogée d'un délai qui correspond à la période pendant laquelle elle a continué à travailler à partir de la sixième semaine (huitième en cas de naissance multiple) précédent son accouchement; 6. Le périodes reconnues d'allaitement;7. Les journées de rappel ordinaire sous les armes dont la durée ne peut dépasser 74 ou 66 jours, selon que le travailleur participe ou non à la formation de cadres de réserve;8. Les journées consacrées à l'accomplissement de devoirs civiques (tuteur, membre d'un conseil de famille, témoins en justice, juré, électeur, membre du bureau de vote);9. Les journées consacrées à l'exercice d'un mandat public et d'obligations syndicales reprises à l'article 16, 9° et 10° de l'arrêté royal du 30 mars 1967 tel que modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;10. Les journées de participation à des stages ou journées d'étude consacrées à la formation syndicale, organisées par les organisations représentatives des travailleurs ou par des instituts spécialisés reconnus par le Ministre compétent à raison de douze jours maximum par an;11. Les jours de grève et de lock-out, dans les conditions suivantes : 1° les travailleurs doivent avoir été effectivement occupés au moins un jour des vingt-huit jours successifs précédant le jour du début de la grève ou du lock-out;2° la grève doit avoir été précédée d'une tentative de conciliation fait par un conciliateur, choisi par les parties ou à la demande de l'une d'elles, par la Ministre de l'Emploi.Elle doit intervenir à l'expiration d'un préavis collectif de grève, notifié par une organisation syndicale représentée à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors. Ce préavis peut être signifié, au plus tôt, le septième jour qui suit la première réunion tenue par le conciliateur choisi ou désigné. Il est notifié, soit par lettre recommandée à la poste adressée à chaque employeur individuellement, soit par l'insertion dans le procès-verbal d'une réunion de conciliation. La notification prend cours le jour qui suit celui au cours duquel il est notifié et sa durée est d'au moins sept jours; 12. Les journées de chômage partiel;13. La période de congé extra-légal accordée par l'employeur aux travailleurs étrangers qui rentrent dans leur pays;14. Pour les jeunes travailleurs, la période d'école et la période comprise entre la date où ils quittent l'établissement scolaire et le début de leur premier contrat de travail (avec un maximum de quatre mois, cette limite est portée au 31 décembre pour les jeunes ayant terminé l'année scolaire);il y a lieu de calculer les droits de la même façon que prévu par la législation relative aux vacances annuelles des ouvriers, c'est-à-dire que le début du premier contrat de travail doit se situer dans les quatre mois après la fin des études; cette limite est portée au 31 décembre (soit environ six mois) pour les jeunes ayant terminé entièrement l'année scolaire. Dans ce cas, la période encore passée à l'école, ainsi que la partie des quatre mois (ou six mois) non travaillée tombant entre la date où ils quittent l'école et le 31 décembre de l'année en cours, sont assimilées à des journées de travail normal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX