publié le 11 avril 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, en matière d'emploi et de formation, conclue en exécution de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses
22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, en matière d'emploi et de formation, conclue en exécution de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 9 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, en matière d'emploi et de formation, conclue en exécution de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, en matière d'emploi et de formation, conclue en exécution de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 9 décembre 1999 Emploi et formation, conclue en exécution de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Convention enregistrée le 27 janvier 2001 sous le numéro 53713/COF/310)
Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.
Compétence de la Commission paritaire pour les banques
Art. 2.L'Association belge des Banques et les organisations syndicales conviennent de prendre les initiatives nécessaires en vue de mener des négociations avec l'ensemble des parties concernées au sujet de la compétence de la commission paritaire. Ces négociations couvrent tous les aspects : banques, banques d'épargne, institutions publiques de crédit, filialisation, franchisation.
Elles doivent avoir lieu sous les auspices du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail. Le président de la commission paritaire organisera une première réunion avant fin décembre 1999 et les travaux devront se terminer au plus tard dans les dix mois après la signature de cette convention collective de travail.
Ceci, afin que ces discussions puissent se dérouler parallèlement avec le traitement de la problématique du travail du samedi tel que prévu à l'article 8 de la présente convention collective de travail.
A partir de ce jour et jusqu'au terme de ces négociations, les banques garantissent le maintien des conditions de salaire et de travail telles qu'elles s'appliquent en Commission paritaire pour les banques pour les travailleurs occupés dans les activités bancaires (par ex. call centers, services core-business,...) qui seraient filialisées durant cette période et qui ressortissent actuellement à la Commission paritaire pour les banques.
Durée du travail
Art. 3.Les parties signataires concluent une convention collective de travail visant à instaurer une durée du travail de 35 heures par semaine.
Art. 4.La convention collective de travail du 30 juin 1997 concernant les heures supplémentaires est complétée par les articles suivants : «
Art. 4bis.Les banques mettront en place, pour le 31 décembre 2000 au plus tard, un système d'enregistrement de la présence ces travailleurs auxquels s'applique le chapitre III, section 2 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail. Ces systèmes d'enregistrement doivent rendre un contrôle possible sur les éventuelles heures supplémentaires en application de la loi précitée.
Les modalités techniques et les modalités d'application seron réglées dans le cadre d'une concertation paritaire dans les entreprises. Un rapport sera fait à la Sous-commission paritaire de l'emploi.
Art. 4ter.Les heures supplémentaires seront compensées par une récupération de 100 p.c., les 50 p.c. supplémentaires devant de préférence être également compensés en temps ou selon des modalités à convenir dans les entreprises.
En exécution de l'article 29, § 4, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, le remplacement du sursalaire par un repos compensatoire complémentaire est autorisé. »
Art. 5.Il est convenu qu'en ce qui concerne le personnel de confiance, aucune banque ne désignera de nouvelles catégories de personnel comme faisant partie du personnel de confiance. Il y a lieu d'attendre les conclusions du Conseil national du travail en la matière, entamées à la suite de l'avis n° 1184 du 30 mai 1997.
Organisation du travail
Art. 6.Enquête sectorielle.
Les partenaires sociaux conviennent de lancer, dès après la conclusion de l'accord sectoriel, une enquête sectorielle uniforme, neutre et structurée visant à détecter tous les éléments de charge de travail, de stress et de déficience dans l'organisation du travail. Un groupe de travail créé au sein de la commission paritaire prendra toutes les dispositions nécessaires afin que cette enquête puisse avoir lieu dans les meilleurs délais. Le groupe de travail déterminera également le contenu de l'enquête.
Dans le cadre de la problématique liée à la charge de travail, il convient également de tenir compte de l'introduction de la réduction du temps de travail prévue, des heures supplémentaires et de toutes les autres formes d'organisation du travail. Cette liste n'est pas limitative.
Les résultats de cette enquête doivent être examinés au niveau tant des banques individuelles (comités de prévention et de protection) que du secteur (Sous-commission paritaire de l'emploi dans le secteur bancaire). Les éventuelles conclusions et/ou recommandations doivent être mises en oeuvre, tant au niveau des entreprises que du secteur.
Tout ceci doit déboucher sur des mesures de redistribution du travail et doit avoir des effets positifs, c'est-à-dire générer davantage d'embauches, dans le secteur, ce qui est d'ailleurs aussi l'objectif de l'accord.
Art. 7.Introduction d'autres régimes d'organisation du travail.
Il peut être convenu paritairement au niveau de chaque entreprise d'offrir la possibilité aux travailleurs de prester leur horaire hebdomadaire de travail selon une nouvelle organisation du travail, par exemple : - la semaine de quatre jours; - l'alternance de semaines de quatre et de cinq jours; - des prestations de travail équivalentes au double de la durée de travail hebdomadaire à prester en deux semaines, selon des grilles horaire à convenir, mais en moins de 10 jours; - la reprise éventuelle d'autres régimes de travail, à fixer dans les entreprises conformément aux procédures légales, et moyennant information de la Sous-commission paritaire de l'emploi.
La Sous-commission paritaire de l'emploi dans le secteur bancaire évaluera l'introduction et l'application des nouveaux régimes de travail.
Travail du samedi
Art. 8.§ 1er. Dans le même délai que celui prévu à l'article 2 de la présente convention collective de travail, la commission paritaire examinera la problématique du travail du samedi dans sa globalité, dans l'optique d'une modification de la convention collective de travail du 22 avril 1959 concernant la durée du travail. § 2. Les parties constatent qu'à la date de la signature de la convention collective de travail, des systèmes et accords d'origines diverses (conventions collectives de travail, règlements de travail, transferts de droits et obligations...) existent dans les entreprises.
Les parties signataires de la présente convention prennent acte de la déclaration commune suivante, signée par les organisations syndicales : « Les soussignés, responsables nationaux des organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour les banques, s'engagent formellement et solidairement, au nom de leur organisation, à ne pas introduire de plainte, ni à soutenir des plaintes et/ou initiatives, lesquelles auraient pour but d'empêcher l'exécution des accords et systèmes en matière de travail du samedi qui existent dans les entreprises concernées au moment de la signature de la présente convention collective de travail. » Cette déclaration ne porte aucun préjudice à la tradition et aux règles de la concertation sociale normale tant au niveau du secteur que des entreprises.
De leur côté, les représentants des employeurs s'engagent à ce qu'au sein du secteur, le nombre d'agences ouvertes le samedi diminue dans le futur de façon marquante par rapport à ce qui est aujourd'hui possible selon ces systèmes et accords.
Formation
Art. 9.Groupes à risque.
Les dispositions sectorielles en faveur des groupes à risque sont reconduites pour l'année 2000 sur la base de la réglementation existante.
Art. 10.Plan jeunes.
Dès la conclusion de la présente convention collective de travail, un groupe de travail créé au sein de la commission paritaire déterminera les modalités pratiques de mise en oeuvre d'un plan formation/emploi en faveur des jeunes, basé sur les objectifs suivants : Description Les banques proposeront, durant la période 2000-2001, une formation complémentaire ainsi qu'une expérience professionnelle à temps plein à 500 jeunes durant un période de 6 mois suivant la période de formation.
Le but est de leur permettre d'acquérir les connaissances nécessaires pour augementer leurs chances dans la vie professionnelle.
Principes - Les jeunes sélectionnés bénéficieront d'une période de formation effectuée en collaboration avec les banques et/ou services spécialisés. La formation sera financée par le solde disponible du fonds paritaire. - Après la période de formation théorique, les jeunes travailleurs seront engagés à temps plein soit sous contrat de travail à durée déterminée, soit sous contrat de stage tel que prévu par la loi de redressement, soit dans le cadre de tout autre plan d'emploi mis en place par les autorités. Il faut, sur ce plan, convenir d'un salaire spécifique et forfaitaire au niveau sectoriel. Le coût de l'engagement (salaires, cotisations sociales, etc.) sera supporté par les banques. - Le groupe cible concerne les jeunes à la recherche d'un emploi, n'ayant qu'une qualification de niveau humanités supérieures (ou éventuellement A2) et aucune (ou qu'une très faible) expérience professionnelle. - Au terme de la période de formation, la banque, où le stage pratique a été effectué, pourra décider de procéder à l'engagement. L'on cherchera en général à atteindre un niveau d'engagement définitif de 35 p.c. de ces travailleurs. - A la fin de l'expérience, un rapport sectoriel sera établi au sein de la Sous-commission paritaire de l'emploi dans le secteur bancaire.
Art. 11.Formation permanente.
Les banques s'engagent à organiser globalement chaque année au niveau de l'entreprise au moins deux fois autant de jours de formation que le nombre de travailleurs occupés (calculés en équivalents temps plein).
Celle-ci devrait concerner un nombre de travailleurs aussi important que possible.
Un rapport régulier (annuel) à ce sujet sera fait au conseil d'entreprise.
Pouvoir d'achat
Art. 12.Une convention collective de travail spécifique est conclue en vue d'améliorer le pouvoir d'achat de chaque travailleur occupé dans une banque tombant sous le champ de compétence de la Commission paritaire pour les banques.
Dispositions diverses Art.13. Une convention collective de travail relative à la prépension conventionnelle dans le secteur bancaire est conclue pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002.
Art. 14.Dans l'article 10 de la convention collective de travail du 30 juin 1997 concernant le travail à temps partiel et l'interruption de carrière, modifiée par la convention collective de travail du 11 février 1999, les mots "le 31 mai 1999" sont remplacés par "le 31 décembre 2001".
Art. 15.Les organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour les banques s'engagent à ne pas introduire, pendant la durée de validité des présentes conventions collectives de travail, des revendications supplémentaires au niveau de la commission paritaire et au niveau des banques concernant les matières reprises dans les présentes conventions.
Art. 16.La présente convention collective de travail sectorielle est conclue pour la période allant du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2001, sauf mentions contraires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX