Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 22 janvier 2002
publié le 17 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 14 juin 1999 relative à l'emploi et à la formation des employés

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012098
pub.
17/04/2002
prom.
22/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/22/2002012098/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 14 juin 1999 relative à l'emploi et à la formation des employés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, modifiant la convention collective de travail du 14 juin 1999 relative à l'emploi et à la formation des employés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 25 septembre 2000 Modification de la convention collective de travail du 14 juin 1999 relative à l'emploi et à la formation des employés (Convention enregistrée le 17 octobre 2000 sous le numéro 55707/CO/202)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, à l'exception des employeurs et des employés tombant sous le champ d'application de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation.

Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail relative à l'emploi et à la formation des employés, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire le 14 juin 1999, est remplacé par le texte ci-après : «

Art. 5.Le Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples accorde des interventions financières dans le coût des initiatives de promotion de l'emploi, en particulier des groupes à risque tels que définis par l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales.

En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent au mois de janvier 2001 au fonds social, une cotisation de 0,25 p.c. calculée sur base de quatre fois les salaires bruts des employés du troisième trimestre 2000.

Les employeurs feront parvenir au fonds social avant le 1er janvier 2001 une copie de la déclaration à l'Office national de sécurité sociale pour le troisième trimestre 2000. Cette déclaration fait foi pour le calcul du montant de la cotisation due.

Les dispositions de l'article 15 de la convention collective de travail du 14 juillet 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples" et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 décembre 1976 sont d'application. »

Art. 3.La présente convention entre en vigueur le 1er octobre 2000 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^