publié le 11 avril 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, tenant établissement du "Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier"
22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, tenant établissement du "Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, tenant établissement du "Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole Convention collective de travail du 30 octobre 1995 Etablissement du "Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier" (Convention enregistrée le 22 février 1996 sous le numéro 40801/CO/117 & 211)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers, ouvrières et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et à la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole.
Art. 2.Le texte des statuts est repris en annexe.
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée de deux ans (1995-1996). Elle produit ses effets le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.
Statuts du Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier CHAPITRE 1er. - Dénomination, siège, objet, durée
Article 1er.Il est institué, à partir du 1er janvier 1995, un fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers, ouvrières et employés occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et à la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, membres de la Fédération pétrolière belge, dénommé "Fonds de sécurité d'existence du secteur pétrolier".
Art. 2.Le siège du fonds se trouve dans l'arrondissement de Bruxelles : rue de la Science 4, à 1040 Bruxelles.
Art. 3.Le fonds a pour objet : 1° de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement;2° de financer l'organisation d'initiatives pour la formation et l'emploi en faveur de groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi dans le cadre de l'exécution de la convention collective de travail du 31 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, notamment le point 12, b), de cette convention collective de travail enregistrée au Greffe du Service des relations collectives de travail le 18 mai 1995 sous le numéro 37808/CO/117 et de la convention collective de travail du 27 avril 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, notamment le point 11, b), de cette convention collective de travail enregistrée au Greffe du service des relations collectives de travail le 8 août 1995 sous le numéro 38687/CO/211, à concurrence de 100 hommes-année, à rémunérer au salaire minimum interprofessionnel.
Art. 4.Le fonds est constitué pour deux ans : 1995 et 1996. CHAPITRE II. - Administration
Art. 5.Le fonds est administré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs.
Le conseil d'administration est composé de 10 membres, soit 5 représentants des travailleurs et 5 représentants des employeurs désignés par la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et par la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole.
Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.
Art. 6.Chaque année, le conseil d'administration nomme un président, un vice-président et un secrétaire.
Art. 7.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président.
Celui-ci est tenu de réunir le conseil au moins une fois par an.
Lorsque cinq administrateurs le demandent, le président convoque le conseil en séance au plus tard dans les dix jours qui suivent la réception de la demande.
Les convocations portent l'ordre du jour.
Le conseil ne peut décider valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation de travailleurs et d'au moins la moitié des membres de la délégation patronale.
Les comptes-rendus des séances du conseil seront consignés dans le registre des procès-verbaux. Ils sont signés par le président ou son remplaçant et par le secrétaire.
Les membres du conseil recevront une copie des délibérations au plus tard pour la séance suivante.
Les copies ou extraits des procès-verbaux qui doivent être déposés au tribunal ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration et par deux administrateurs dont un représentant les travailleurs, l'autre représentant les employeurs.
Lorsqu'il y a lieu de procéder au vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, le ou les membres les moins âgés s'abstiennent.
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants.
Toutefois, les administrateurs ne peuvent pas prendre part aux délibérations dans lesquelles ils ont un intérêt personnel. Leur abstention est consignée aux procès-verbaux.
Art. 8.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes mesures nécessaires à son bon fonctionnement.
Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds et pour la réalisation de son objet.
Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds sur la poursuite et à la diligence du président et du vice-président.
Il peut déléguer des compétences spéciales à un ou plusieurs de ses membres et même à des tiers.
Art. 9.Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un pouvoir spécial, le fonds sera valablement représenté à l'égard des tiers par les signatures conjointes de trois administrateurs (deux représentants des travailleurs, un représentant des employeurs) sans que ces administrateurs doivent produire une quelconque délibération ou une procuration particulière.
Art. 10.Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ils ne prennent aucun engagement personnel, à cause de leur gestion, à l'égard des obligations du fonds. CHAPITRE III. - Financement
Art. 11.Le fonds est alimenté par les cotisations sur la masse salariale de 0,15 p.c. en 1995 et 0,20 p.c. en 1996 dues par les employeurs affiliés à la Fédération pétrolière belge ainsi que par les intérêts des fonds investis.
Art. 12.Le fonds assure la perception des cotisations.
Les cotisations sont dues chaque trimestre par les employeurs assujettis; les montants échus pour un trimestre doivent être payés par versement ou virement au compte financier ouvert auprès de la Caisse générale d'Epargne et de Survie sous le numéro : 001-1950434-34.
Les montants doivent être inscrits au crédit de ce compte le dernier jour du mois qui suit ce trimestre. CHAPITRE IV. - Bénéficiaires
Art. 13.Les employeurs qui ont participé à des initiatives pour la formation et l'emploi de groupes à risque dans le cadre des conventions collectives de travail sectorielles des 31 mars 1995 et 27 avril 1995 sont remboursés par le fonds, fin 1996 et au plus tard le 31 janvier 1997, sur base d'un formulaire justificatif à introduire à ce moment-là, à concurrence de 13 fois le salaire minimum interprofessionnel, augmenté des cotisations patronales de sécurité sociale et de l'éventuelle prime de départ. CHAPITRE V. - Comptes
Art. 14.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre. L'année 1996 constitue le dernier exercice du fonds.
Art. 15.Chaque année, et au plus tard dans le courant du mois de décembre, le budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation des commissions paritaires, citées à l'article 1er.
Art. 16.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre.
Art. 17.Un réviseur, à charge de la Fédération pétrolière belge, fait une fois par an rapport de sa mission aux commissions paritaires, citées à l'article 1er, qui en transmettent copie au Ministre. CHAPITRE VI. - Dissolution, liquidation
Art. 18.Le fonds est dissous de plein droit le 31 décembre 1996.
Art. 19.En vue du remboursement par le fonds aux entreprises qui ont participé à des initiatives de formation de groupes à risque, le compte sera maintenu auprès de la Caisse d'Epargne et de Retraite jusqu'au 31 janvier 1997 au plus tard.
Art. 20.Le solde éventuel sera versé au Fonds pour l'Emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX