Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 22 janvier 2002
publié le 17 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, concernant la durée hebdomadaire de travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012091
pub.
17/04/2002
prom.
22/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/22/2002012091/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, concernant la durée hebdomadaire de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, concernant la durée hebdomadaire de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 6 juillet 1999 Durée hebdomadaire de travail (Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous le numéro 53130/CO/202) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui relèvent du champ d'application de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (groupe C).

Pour l'application de cette convention collective de travail, on entend par "employés", aussi bien les employés féminins que masculins.

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 4 décembre 1997 concernant la durée du travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, groupe C. CHAPITRE II. - Durée du travail

Art. 3.La durée hebdomadaire du travail est de 37 heures 30 minutes.

La durée hebdomadaire du travail est réduite à 37 heures à partir du 1er mai 2000 et à 36 heures 30 à partir du 1er mai 2001.

Art. 4.Malgré cette réduction de la durée du travail, le salaire reste identique. Il en résulte une augmentation proportionnelle du salaire horaire.

Art. 5.Modalités d'application de la réduction du temps de travail.

Les employeurs appliqueront la réduction de la durée du travail du 1er mai 2000 et du 1er mai 2001 selon leur propre choix soit en accordant des jours compensatoires, soit en diminuant la durée hebdomadaire du travail.

Si l'employeur choisit les jours compensatoires, ceux-ci sont pris en commun accord. La réduction du temps de travail de 30 minutes correspond à trois jours compensatoires sur base annuelle. La réduction du temps de travail d'une heure correspond à six jours compensatoires sur base annuelle.

Si l'employeur fait le choix d'une réduction de la durée hebdomadaire du travail, celle-ci est accordée sur un jour de la semaine, au début ou à la fin des prestations de travail.

L'organe régional de concertation sera informé préalablement de son choix.

Art. 6.La limite hebdomadaire pour le sursalaire en cas de prestation d'heures supplémentaires est à 38 heures par semaine.

Art. 7.Pour les travailleurs occupés à temps partiel, la réduction de la durée du travail prévue à l'article 3 est opérée suivant leur choix individuel et en tenant compte de l'organisation normale du travail dans l'entreprise, soit par une augmentation proportionnelle du salaire avec maintien de la durée du travail, soit par un abaissement proportionnel de la durée du travail avec maintien du salaire.

L'augmentation proportionnelle du salaire avec maintien de la durée du travail s'élève au 1er mai 2000 à 1,35 p.c. et au 1er mai 2001, à 1,37 p.c. CHAPITRE III. - Durée du travail minimum des travailleurs à temps partiel

Art. 8.La durée minimum du travail à temps partiel est fixée à 15 heures par semaine. Il reste cependant possible d'occuper des travailleurs pendant un nombre inférieur d'heures par semaine dans le cadre des dérogations à la durée du travail hebdomadaire minimum prévue à l'article 11bis, alinéas 5 à 9 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat de travail. CHAPITRE IV. - Régime de travail

Art. 9.Le régime de travail doit, tant pour les travailleurs à temps partiel que pour les travailleurs à temps plein, être organisé comme suit : - soit en répartissant celui-ci sur 5 jours de travail au maximum; - soit dans le cadre d'une semaine de 6 jours, en octroyant deux demi-jours ouvrables de repos durant ces 6 jours.

Art. 10.L'organe régional de concertation sera informé du régime de travail choisi. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Elle est conclue sous la condition suspensive de l'extension de la force obligatoire par arrêté royal. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois.

Ce préavis est notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (groupe C).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^