publié le 16 mars 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, portant instauration d'une prime de départ pour marins subalternes et officiers-radioélectriciens inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande et tombant sous l'application de la convention collective de travail du 18 décembre 1996 relative à l'instauration d'un plan d'accompagnement
22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, portant instauration d'une prime de départ pour marins subalternes et officiers-radioélectriciens inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande et tombant sous l'application de la convention collective de travail du 18 décembre 1996 relative à l'instauration d'un plan d'accompagnement (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'instauration d'un plan d'accompagnement pour marins subalternes et officiers radioélectriciens inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande, enregistrée sous le numéro 43777/CO/316;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, portant instauration d'une prime de départ pour marins subalternes et officiers-radioélectriciens inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande et tombant sous l'application de la convention collective de travail du 18 décembre 1996 relative à l'instauration d'un plan d'accompagnement.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 18 décembre 1996 Instauration d'une prime de départ pour marins subalternes et officiers-radioélectriciens inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande et tombant sous l'application de la convention collective de travail du 18 décembre 1996 relative à l'instauration d'un plan d'accompagnement (Convention enregistrée le 7 avril 1997 sous le numéro 43768/CO/316).
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a) aux employeurs et aux entreprises dont l'activité relève de la compétence de cette commission paritaire;b) aux marins, appartenant à l'équipage inférieur, dénommés ci-après « subalternes », qui, au 31 décembre 1997, ne peuvent pas faire la preuve de 20 années d'inscription au Pool belge des Marins de la marine marchande, qui n'ont pas atteint l'âge de 50 ans et qui ne seront plus occupés par les employeurs visés au 1 a);c) aux officiers-radioélectriciens qui, au 31 décembre 1997, n'ont pas atteint l'âge de 50 ans et qui ne seront plus occupés par les employeurs visés au 1 a).
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but d'octroyer une prime de départ aux marins subalternes visés à l'article 1 b) et aux officiers-radioélectriciens visés à l'article 1 c), au moment où leur plan d'accompagnement prend fin et à l'occasion de leur démission du Pool belge des Marins de la marine marchande.
Art. 3.Le montant de la prime de départ est fixé à 20 000 BEF par année d'inscription au Pool.
Pour le calcul du nombre d'années d'inscription au Pool, l'écart entre l'année 1997 et l'année d'inscription au Pool est prise comme base.
Art. 4.Il est possible de payer en une fois le montant visé à l'article 3 aux marins subalternes lors de leur départ anticipé du Pool belge des Marins de la marine marchande.
Art. 5.Le conseil d'administration du Fonds professionnel de la marine marchande octroye la prime de départ à titre nominatif au « marin ».
Art. 6.Le financement se fait en exécution de l'article 13 des statuts du Fonds professionnel de la marine marchande.
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un préavis de trois mois.
Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties signataires. Le délai de 3 mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX