Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 22 janvier 2002
publié le 04 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative au pourcentage des cotisations au fonds social

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012081
pub.
04/04/2002
prom.
22/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/22/2002012081/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative au pourcentage des cotisations au fonds social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative au pourcentage des cotisations au fonds social.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 6 juillet 1999 Pourcentage des cotisations au fonds social (Convention enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro 52535/CO/313)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, et leur personnel.

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail du 7 juin 1999 relative à l'affectation des cotisations pour les groupes à risque, une cotisation patronale est perçue par l'Office national de sécurité sociale (O.N.S.S.), à raison de : 1er trimestre 2000 : 0,20 p.c. 2e trimestre 2000 : 0,20 p.c. 3e trimestre 2000 : 0,20 p.c. 4e trimestre 2000 : 0,20 p.c.

Cette cotisation est calculée sur les salaires bruts qui sont pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Après déduction des frais de perception, les cotisations perçues seront versées par l'Office national de sécurité sociale au Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les pharmacies et offices de tarification, établi rue Archimède 11, 1000 Bruxelles, instauré par la convention collective de travail du 9 juin 1997, instaurant un Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les pharmacies et offices de tarification et fixant ses statuts.

Art. 3.Les entreprises suivantes sont dispensées de ces cotisations : Pour la consultation du tableau, voir image Ces entreprises doivent affecter une cotisation similaire (0,10 p.c. par trimestre en 1999 et 2000) pour les groupes à risque, tel que stipulé à l'article 4 de la convention collective de travail du 7 juin 1999 relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque.

Afin de justifier cette affectation, les entreprises susmentionnées sont tenues de transmettre un rapport financier et d'évaluation (signé par la délégation des travailleurs et des employeurs au sein du conseil d'entreprise) à la commission paritaire, au plus tard le 31 mai de chaque année, concernant le fonctionnement pendant l'année civile précédente.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^