Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 22 février 2019
publié le 06 mars 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative aux modalités pratiques concernant la convention collective de travail du 19 juin 2018 relative à l'intervention financière complémentaire par l'employeur en cas de prestations irrégulières du travailleur dans les ateliers sociaux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019040201
pub.
06/03/2019
prom.
22/02/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 FEVRIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative aux modalités pratiques concernant la convention collective de travail du 19 juin 2018 relative à l'intervention financière complémentaire par l'employeur en cas de prestations irrégulières du travailleur dans les ateliers sociaux (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" ;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative aux modalités pratiques concernant la convention collective de travail du 19 juin 2018 relative à l'intervention financière complémentaire par l'employeur en cas de prestations irrégulières du travailleur dans les ateliers sociaux.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 février 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" Convention collective de travail du 19 juin 2018 Modalités pratiques concernant la convention collective de travail du 19 juin 2018 relative à l'intervention financière complémentaire par l'employeur en cas de prestations irrégulières du travailleur dans les ateliers sociaux (Convention enregistrée le 28 août 2018 sous le numéro 147280/CO/327.01)

Article 1er.Objet de la convention collective de travail La présente convention collective de travail met en oeuvre les modalités pratiques concernant la convention collective de travail du 19 juin 2018 relative à l'intervention financière complémentaire par l'employeur en cas de prestations irrégulières du travailleur dans les ateliers sociaux, et plus particulièrement au chapitre IV, article 5, § 1er et § 2.

Art. 2.Déclaration au "Fonds de sécurité d'existence des ateliers sociaux " Pour permettre la liquidation par le "Fonds de sécurité d'existence des ateliers sociaux" (appelé ci-après le fonds), le fonds doit disposer de renseignements suffisants et précis.

A cet effet, les employeurs transmettent une fois par an un document de leur secrétariat social reprenant le nombre d'heures (exprimé en décimales) pour lesquelles cet employeur a payé un supplément pour les heures avant sept heures du matin et après sept heures du soir et pour combien d'heures cet employeur a payé un supplément pour des heures de week-end.

Il sera chaque fois indiqué si ces heures concernent des ouvriers ou bien des employés et s'il est question de travailleurs ACS ou d'autres statuts.

Ce relevé sera porté sur un tableau-type qui sera fourni aux ateliers par le fonds :

Nombre d'heures (en décimales) indemnisées selon la convention collective de travail du 19 juin 2018 Aantal uren (in decimalen) vergoed volgens de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2018/

Semaine/Week 19 heures - 7 heures 19 uur - 7 uur

Ouvrier/Arbeider Ouvrier/Arbeider

Gesco/ACS


Niet-gesco/Non-ACS

Employé/Bediende Employé/Bediende

Niet-gesco/Non-ACS


Niet-gesco/Non-ACS

Week-end/Weekend

Ouvrier/Arbeider Ouvrier/Arbeider

Gesco/ACS


Niet-gesco/Non-ACS

Employé/Bediende Employé/Bediende

Gesco/ACS


Niet-gesco/Non-ACS


Les catégories mentionnées dans ce tableau sont les seules admises.

La subdivision en différentes catégories (ouvrier/employé, ACS/non-ACS) est obligatoire. Elle est nécessaire pour calculer correctement la cotisation patronale ONSS dans l'indemnité.

Par "ACS", on entend : le travailleur ACS du groupe cible, l'encadrement ACS de l'atelier social, l'encadrement ACS assistance par le travail.

Par "non-ACS", on entend : tous les autres travailleurs, quel que soit leur statut : régulier, Maribel social, SINE, Activa.

Le formulaire contiendra une déclaration sur l'honneur qui devra être signée par une personne autorisée à engager l'association (par exemple directeur, administrateur,...).

En même temps, l'atelier transmet une attestation ou document de base du secrétariat social, qui a servi pour remplir le tableau.

Ce document ne contiendra pas de données individuelles, uniquement les totaux des heures par catégorie. Dans le cas d'un atelier qui ne travaille pas avec un secrétariat social, une attestation d'un actuaire est exigée.

Les travailleurs qui ne sont pas concernés (personnel de direction suivant les règles des élections sociales selon l'article 1er de la convention collective de travail du 19 juin 2018) ne peuvent être comptabilisés.

S'ils sont néanmoins repris dans les totaux du secrétariat social, leurs heures doivent être déduites avant de remplir le tableau ci-dessus et doivent être mentionnées à part pour expliquer la différence avec le relevé du secrétariat social.

Enfin, le document du secrétariat social mentionnera le nombre de travailleurs, exprimé en unités, qui a bénéficié de ces suppléments.

Art. 3.Calcul par le fonds Sur la base de ces déclarations, le fonds calculera à combien l'indemnité pour les primes s'élèvera par atelier.

Ce calcul se fera selon les règles définies par le conseil d'administration (composé paritairement) du fonds.

Le calcul tient compte de : - la prime salariale brute (indexée) comme prévu à l'article 3, § 2 de la convention collective de travail du 19 juin 2018 relative à l'intervention financière complémentaire par l'employeur en cas de prestations irrégulières du travailleur dans les ateliers sociaux ; - la cotisation patronale ONSS ; - la cotisation patronale (fixée au niveau du secteur à 37 500 EUR) qui est déduite en exacte proportionnalité du coût par travailleur.

Le tableau en annexe à la présente convention collective de travail montre de quelle manière les différents éléments interagissent.

Les montants et pourcentages sont indicatifs. Les montants doivent être indexés et les pourcentages exacts des cotisations ONSS sont fixés annuellement par le fonds.

Art. 4.Avance 2018 Sur la base du payement par le fonds pour l'exercice 2017, une avance à hauteur de 75 p.c. de ce montant est ensuite versée aux employeurs à titre d'avance pour l'exercice 2018.

Le montant total (avance + solde) de l'exercice 2017 servira de base pour l'avance de 75 p.c. de l'exercice 2018.

Art. 5.Solde 2018 Conformément à l'article 2, il est demandé aux employeurs de transmettre annuellement les documents du secrétariat social justifiant le nombre d'heures pour lesquelles un supplément a été payé, dans le courant du premier trimestre de l'exercice 2019.

Le fonds liquidera ensuite dans les meilleurs délais le solde de l'exercice 2018.

Art. 6.Pas de déclaration, pas d'argent Les employeurs sont censés connaître les possibilités de remboursement par le fonds et remplir à temps leur déclaration. Sans déclaration et sans attestation correcte par le secrétariat social, le fonds ne paiera pas d'avance ni ne liquidera le solde aux employeurs.

Le conseil d'administration du fonds est compétent pour juger de tous les litiges.

Art. 7.Communication par le secrétariat Le secrétariat du fonds fournit l'information complète relative au calcul et à la liquidation du solde, par entreprise, aux membres du conseil d'administration du fonds.

Art. 8.Communication dans l'entreprise L'entreprise informe le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité de prévention et de protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, le personnel, de la déclaration du solde telle que transmise au fonds.

Art. 9.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée; elle prend cours le 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Pour la consultation du tableau, voir image

Note complémentaire à la convention collective de travail du 19 juin 2018 portant les modalités pratiques concernant la convention collective de travail du 19 juin 2018 - interprétation des articles 2 et 5 Afin d'optimiser l'exécution de la convention collective de travail susmentionnée, il y a lieu d'interpréter quelques articles de ladite convention collective de travail comme suit : L'alinéa 2 de l'article 2 "Déclaration au "Fonds de sécurité d'existence des ateliers sociaux" [...] A cet effet, les employeurs transmettent une fois par an un document de leur secrétariat social reprenant le nombre d'heures (exprimé en décimales) pour lesquelles cet employeur a payé un supplément pour les heures avant sept heures du matin et après sept heures du soir et pour combien d'heures cet employeur a payé un supplément pour des heures de week-end. [...]" doit être interprété comme suit : A cet effet, les employeurs transmettent une fois par an un document de leur secrétariat social reprenant pour combien d'heures (exprimées en décimales) cet employeur a fait calculer un supplément par le secrétariat social pour les heures avant sept heures du matin et après sept heures du soir et pour combien d'heures cet employeur a fait calculer un supplément par le secrétariat social pour les heures de week-end.

L'article 5 "Solde 2018 Conformément à l'article 2, il est demandé aux employeurs de transmettre annuellement les documents du secrétariat social justifiant le nombre d'heures pour lesquelles un supplément a été payé, dans le courant du premier trimestre de l'exercice suivant. [...]" doit être interprété comme suit : Conformément à l'article 2, il est demandé aux employeurs de transmettre annuellement les documents du secrétariat social justifiant pour combien d'heures un supplément a été calculé, dans le courant du premier trimestre de l'exercice suivant.

La présente note sera jointe à la convention collective de travail susmentionnée et sera diffusée avec celle-ci par les membres paritaires du "Fonds de sécurité d'existence des ateliers sociaux".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 à la convention collective de travail du 19 juin 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative aux modalités pratiques concernant la convention collective de travail du 19 juin 2018 relative à l'intervention financière complémentaire par l'employeur en cas de prestations irrégulières du travailleur dans les ateliers sociaux Travailleurs de groupes-cibles/personnel de production Barèmes salariaux d'application à partir du 1er juin 2017 Le revenu minimum mensuel moyen garanti est d'application. Les montants suivants sont valables à partir du 1er juin 2017.

Age/Leeftijd

Salaire mensuel/Maandloon

Salaire horaire/Uurloon

18 ans/18 jaar

1 562,59

9,4894

19 ans et 6 mois d'ancienneté 19 jaar en 6 maanden anciënniteit

1 604,06

9,7413

20 ans et 12 mois d'ancienneté 20 jaar en 12 maanden anciënniteit

1 622,48

9,8531


La prime de fin d'année s'élève à 87 p.c. du salaire mensuel brut individuel (référence : salaire mensuel de juillet).

Les travailleurs ont droit à une cotisation financière complémentaire de l'employeur en cas de prestations irrégulières (convention collective de travail du 9 novembre 2012). A partir du 1er juin 2017, cette allocation complémentaire s'élève, pour les travailleurs de groupes-cibles, à : - 0,5943 EUR brut de l'heure pour les prestations de travail effectuées les jours de semaine avant 7 heures et après 19 heures - 1,4857 EUR brut de l'heure pour les prestations de travail effectuées le samedi et le dimanche.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^