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Arrêté Royal du 22 février 2015
publié le 05 mars 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200694
pub.
05/03/2015
prom.
22/02/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 FEVRIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des ports;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 février 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 28 avril 2014 Introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats (Convention enregistrée le 17 juillet 2014 sous le numéro 122559/CO/301)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des ports, ainsi qu'aux travailleurs portuaires du contingent général, du contingent logistique et aux gens de métier qu'ils occupent. La présente convention collective de travail s'applique également aux travailleurs liés par un contrat de travail portuaire logistique.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats, modifiée par la convention collective de travail n° 90bis du 21 décembre 2010.

Art. 3.Les règles suivantes sont d'application pour l'octroi de l'avantage : a) Ont droit à cette prime : - les travailleurs portuaires et gens de métier agréés ou inscrits durant la période de référence.Sont également considérés comme tels : les travailleurs portuaires et gens de métier qui, durant l'année 2014, prennent leur pension ou passent au régime de capacité de travail réduite. b) N'ont pas droit à la prime : - les travailleurs portuaires qui ont renoncé à leur reconnaissance au cours de la période de référence et les gens de métier qui ont démissionné au cours de la période de référence; - les travailleurs portuaires dont la reconnaissance a été retirée pour motifs graves ou manque de prestations et les gens de métier licenciés pour motifs graves; - les travailleurs portuaires et les gens de métier dont la reconnaissance ou l'inscription a été suspendue pendant la totalité de la période de référence.

Art. 4.L'avantage est octroyé si le tonnage total traité par l'ensemble des ports de mer belges considérés ensemble atteint au minimum 50 millions de tonnes durant la période de référence. La période de référence commence le 1er avril 2014 jusqu'au 30 juin 2014.

Art. 5.A l'issue de la période de référence, les chiffres des instances portuaires suivantes déterminent si l'objectif a ou non été atteint : - Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen; - Gemeentelijk Havenbedrijf Gent; - Autonoom Gemeentebedrijf Haven van Oostende; - Port de Bruxelles-Vilvorde; - Maatschappij voor de Brugse Zeevaartinrichtingen.

Ces institutions informeront mensuellement le président de la commission paritaire du tonnage déjà traité.

Art. 6.Tout litige portant sur l'évaluation des résultats est examiné au sein de la Commission paritaire des ports.

Art. 7.Tout travailleur portuaire, homme de métier ou travailleur sous contrat de travail portuaire logistique et qui satisfait aux conditions fixées à l'article 1er, perçoit un avantage de 500 EUR, indépendamment du nombre de prestations effectives durant la période de référence.

L'avantage sera versé en juillet 2014 individuellement au travailleur, avec le premier paiement salarial relatif au mois de juillet 2014.

Art. 8.La durée de validité du plan commence le 1er avril 2014 jusqu'au 31 juillet 2014.

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur le 1er avril 2014 jusqu'au 31 juillet 2014 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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