publié le 05 mars 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes
22 FEVRIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 février 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 19 décembre 2013 Régime de chômage avec complément d'entreprise dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 20 mars 2014 sous le numéro 120271/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant à la sous-commission paritaire pour le déménagement. § 2. La sous-commission paritaire pour le déménagement est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités de déménagement.
Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités de déménagement pour le compte d'autres personnes physiques ou morales et à condition que les entreprises qui pour le compte de tiers exercent des activités de déménagement ne deviennent à aucun moment propriétaires des biens concernés.
Par "activités de déménagement" on entend : tout déplacement de biens autres que des biens commerciaux, qui sont destinés à ou sont utilisés comme mobilier, décoration ou équipement d'espaces privés ou professionnels en ce compris, entre autres : des manipulations spécifiques telles que protéger, emballer, déballer, démonter, charger, décharger, monter, conserver, installer ou placer, si nécessaire au moyen d'engins de levage ou d'élévateurs de toute nature.
La sous-commission paritaire pour le déménagement n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent des activités de déménagement qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, la Commission paritaire de la construction, la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique et la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Régime de chômage avec complément d'entreprise
Art. 2.Une indemnité pour le régime de chômage avec complément d'entreprise à charge de l'employeur est octroyée sous les conditions cumulatives suivantes : - dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, des ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge requis le jour où ils sont licenciés (fin de contrat de travail); - les ouvriers et ouvrières licenciés doivent faire connaître expressément leur désir de faire usage du régime de chômage avec complément d'entreprise; - ils pourront bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise jusqu'à la date à laquelle leur pension de retraite normale prend cours; - tenant compte de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, modifiée par la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (I), ainsi que de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime du régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, visant à augmenter le taux d'emploi des travailleurs âgés et de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime du chômage avec complément d'entreprise, les ouvriers doivent en plus satisfaire aux conditions d'ancienneté suivantes au moment du licenciement : 1. Pour le régime du chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans : 1.1. soit pouvoir justifier une carrière professionnelle de 40 ans; 1.2. soit avoir été au service d'employeurs pendant au moins 33 ans, dont 20 ans de travail de nuit ("travail de nuit" au sens de la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 46) et ce en application de la convention collective de travail n° 106 du Conseil national du travail du 28 mars 2013 fixant, pour 2013 et 2014, les conditions d'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail. 2. Pour le régime du chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans : 2.1. soit avoir été au service d'employeurs pendant au moins 38 ans (35 ans pour les ouvrières femmes); 2.2. soit avoir été au service d'employeurs pendant au moins 35 ans pour certains ouvriers au sens de la convention collective de travail n° 105 du Conseil national du travail du 28 mars 2013 fixant les conditions d'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (qui ont été occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle et qui entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier) en cas de licenciement; 2.3. soit pouvoir justifier d'une carrière professionnelle de 35 ans dans le sens de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 (Moniteur belge du 4 octobre 2012) modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 8 juin 2007) fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, et ce sous les conditions particulières suivantes : - soit avoir pratiqué un métier lourd pendant 5 ans au cours des 10 dernières années; - soit avoir pratiqué un métier lourd pendant 7 ans au cours des 15 dernières années.
Comme métier lourd ne sont reconnus que : - le travail en équipes successives; - le travail en services interrompus; - le travail avec prestations de nuit dans le sens de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail. 3. Pour le régime du chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans : - avoir été au service d'employeurs pendant au moins 35 ans (28 ans pour les ouvrières femmes) Art.3. § 1er. L'employeur peut obtenir, par l'intermédiaire du "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes", le remboursement : 1° de l'indemnité complémentaire;2° des différentes cotisations solidaires mensuelles qui sont dues en raison du régime de chômage avec complément d'entreprise. § 2. Pour assurer le remboursement des montants visés au § 1er de cet article, le "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes" dispose de 0,07 p.c. de la cotisation fixée en exécution du prescrit de l'article 7 de ses statuts.
Art. 4.Les modalités d'application pratique pour l'exécution de la présente convention collective de travail seront élaborées par le conseil d'administration du fonds social du secteur. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 20 décembre 2012 relative au régime du chômage avec complément d'entreprise dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes. § 2. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS