publié le 05 mars 2015
Arrêté royal concernant les mentions et documents qui doivent être repris dans la déclaration préalable par les titulaires des professions comptables et fiscales dans le cadre de la libre prestation de services et concernant les informations à communiquer aux destinataires de services
22 FEVRIER 2015. - Arrêté royal concernant les mentions et documents qui doivent être repris dans la déclaration préalable par les titulaires des professions comptables et fiscales dans le cadre de la libre prestation de services et concernant les informations à communiquer aux destinataires de services
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales, les articles 37bis et 52bis insérés par l'arrêté royal du 19 novembre 2009, et 62;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 30 mars 2009;
Vu l'avis du Conseil supérieur des professions économiques du 2 avril 2009;
Vu l'avis 47.766/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 février 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Classes moyennes et du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, les articles 7, paragraphes 2 et 9.
Art. 2.§ 1er. Les documents suivants doivent être joints à la déclaration écrite visée aux articles 37bis et 52bis de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales: 1° une preuve de la nationalité du prestataire;2° une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat affilié pour y exercer l'activité d'expert-comptable, de comptable ou comptable-fiscaliste, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer;3° une preuve de ses qualifications professionnelles comme expert-comptable, comptable ou comptable-fiscaliste;4° lorsque la profession n'est pas réglementée dans l'Etat d'origine : la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé dans l'Etat affilié d'établissement la profession concernée pendant au moins deux années au cours des dix années précédant la prestation de service. § 2. La déclaration du § 1er mentionne le domicile et /ou l'adresse professionnelle du prestataire dans son pays d'établissement et éventuellement en Belgique.
Art. 3.Lorsque la prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat affilié d'établissement ou sous le titre de formation du prestataire, l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils Fiscaux ou l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés, peut exiger du prestataire, qu'il fournisse au destinataire du service tout ou partie des informations suivantes : 1° dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre du commerce ou dans un autre registre public similaire, le registre dans lequel il est inscrit et son numéro d'immatriculation, ou des moyens équivalents d'identification figurant dans ce registre;2° dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation dans l'Etat affilié d'établissement, les coordonnées de l'autorité de surveillance compétente;3° toute organisation professionnelle ou tout organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit;4° le titre professionnel ou, lorsqu'un tel titre n'existe pas, le titre de formation du prestataire et l'Etat affilié dans lequel il a été octroyé; 5° dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la T.V.A., le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée visé à l'article 50 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée; 6° des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
Art. 4.Le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions et le ministre ayant l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 février 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Classes moyennes, W. BORSUS Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS