publié le 09 mars 2010
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
22 FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 93, alinéa 7;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 23 septembre 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 décembre 2009;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 6 janvier 2010;
Vu l'avis n° 47.740/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 226bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 janvier 2010, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Est également assimilé au travailleur visé à l'article 226, le titulaire qui cohabite avec une personne visée à l'article 225, § 1er, 1° à 4°, et § 2, qui perçoit une pension, une rente, une allocation ou une indemnité en vertu d'une législation belge ou étrangère dont le montant mensuel est supérieur au plafond de revenus visé à l'article 225, § 3, sans toutefois dépasser 762,9204 EUR par mois;ce dernier montant est lié à l'indice-pivot 103,14 en vigueur au 1er juin 1999 (base 1996 = 100) et est adapté aux fluctuations de l'indice des prix conformément aux dispositions de l'article 237.
Lorsque le montant mensuel du revenu de la personne cohabitant, visé à l'alinéa 1er, dépasse le plafond de revenus visé au même alinéa uniquement en raison de l'application d'une mesure de revalorisation prise en exécution du Titre II, Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, ou du Titre V, Chapitre Ier de la même loi, le titulaire maintient l'assimilation avec un travailleur visé à l'article 226, à condition qu'il se trouve toujours dans la même situation. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 février 2010.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX