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Arrêté Royal du 22 février 1998
publié le 13 mai 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux indemnités complémentaires de chômage

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012106
pub.
13/05/1998
prom.
22/02/1998
ELI
eli/arrete/1998/02/22/1998012106/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 FEVRIER 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux indemnités complémentaires de chômage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux indemnités complémentaires de chômage.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 février 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 18 avril 1997 Indemnités complémentaires de chômage (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro 44384/CO/136)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, à l'exception des entreprises de fabrication de tubes en papier.

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er bénéficient d'une indemnité complémentaire dès qu'ils sont mis en chômage involontaire.

Sont considérés comme chômeurs involontaires, au sens de la présente convention collective de travail, les ouvriers et ouvrières mis en chômage par l'employeur à l'exclusion des périodes de chômage résultant de grèves ou de lock-out ne donnant pas droit aux allocations légales de chômage, et de force majeure.

Art. 3.Le montant journalier des indemnités complémentaires de chômage est fixé comme suit : 1) ouvriers et ouvrières de 20 ans et plus : 185 F;2) ouvriers et ouvrières de 18 à moins de 20 ans : 160 F;3) ouvriers et ouvrières de moins de 18 ans : 145 F.

Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des indemnités visées à l'article 3, les ouvriers et ouvrières doivent satisfaire aux conditions suivantes : a) avoir effectué un stage de six mois dans l'entreprise;b) ne pas s'être absentés sans justification durant les trente jours civils qui précèdent le jour de mise en chômage.Les absences justifiées sont celles prévues par la loi sur les jours fériés et celles prévues conventionnellement entre les parties.

Art. 5.Le nombre d'indemnités journalières est limité à 115 par an et par ouvrier et ouvrière en cas de chômage partiel pour raisons économiques et à 100 par an et par ouvrier et ouvrière dans les autres cas; toute semaine étant considérée comme comportant cinq jours de travail.

Art. 6.Les indemnités journalières sont payées directement par l'employeur, mensuellement, au siège de l'entreprise, sur présentation par le travailleur de sa carte officielle de chômage ou de tout autre document probant établi par le bureau de chômage.

Art. 7.Les travailleurs licenciés pour des raisons autres que le motif grave, peuvent bénéficier du solde de leur crédit de 100 indemnités journalières, sur présentation de leur carte officielle de chômage ou de tout autre document probant établi par le bureau de chômage. Ce droit leur reste acquis pendant les cinq mois qui suivent leur licenciement même si, réembauchés dans une autre entreprise, ils sont à nouveau mis en chômage définitif. Toutefois, les intéressés ne peuvent cumuler le bénéfice de deux régimes différents de sécurité d'existence.

Art. 8.La présente convention collective de travail est applicable du 1er février 1997 au 31 janvier 1999. Elle est toutefois prorogée d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire.

Art. 9.La présente convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 25 juin 1993.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

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