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Arrêté Royal du 22 décembre 2017
publié le 22 janvier 2018

Arrêté royal relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de technologue en imagerie médicale et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont celui-ci peut être chargé par un médecin

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2018030181
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22/01/2018
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22/12/2017
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22 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de technologue en imagerie médicale et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont celui-ci peut être chargé par un médecin


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 23, § 1er, alinéas 1er et 3, l'article 70 et l'article 71, modifié par la loi du 22 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016024135 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 22/06/2016 pub. 25/09/2017 numac 2017013105 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République orientale de l'Uruguay tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude fiscale, et au Protocole, faits à Montevideo le 23 août 2013 (2)(3) fermer;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1997 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de technologue en imagerie médicale et portant fixation de la liste des actes dont celui-ci peut être chargé par un médecin;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2017;

Vu l'avis n° 2013/4 du Conseil national des professions paramédicales;

Vu l'avis n° 2015/01 de la Commission technique des professions paramédicales du 21 septembre 2015;

Vu l'avis n° 62.275/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'exercice de l' « imagerie médicale » est une profession paramédicale au sens de l'article 69 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

Art. 2.La profession visée à l'article 1er est exercée sous le titre professionnel de « technologue en imagerie médicale ».

Art. 3.La profession technologue en imagerie médicale ne peut être exercée que par des personnes remplissant les conditions suivantes : 1° être détenteur d'un diplôme sanctionnant une formation, répondant à une formation dans le cadre d'un enseignement supérieur du niveau 6 du cadre européen des certifications, correspondant à au moins 180 crédits ECTS, dont le programme d'études comporte au moins : a) une formation théorique en : i) anatomie; ii) physiologie; iii) pathologie générale et spécialisée; iv) radioprotection et effets biologiques des radiations ionisantes; v) déontologie; vi) radiopharmacologie, pharmacologie des produits de contrastes et médications; vii) physique des radiations ionisantes, de la résonance magnétique, des ultrasons et isotopes; viii) législation spécifique au domaine de l'imagerie médicale et législation relative à l'exercice des professions de santé; b) une formation théorique et pratique orientée vers l'application médicale en : i) actes et techniques de soins nécessaires à l'exécution des examens et des traitements, y compris dans les situations d'urgence; ii) accompagnement des patients et communication; iii) hygiène hospitalière; iv) anatomie radiologique et processus physiologiques; v) matériel d'imagerie médicale et de traitement médicaux dans les domaines de la radiologie (y compris la résonance magnétique et l'échocardiologie), de la médecine nucléaire et de la radiothérapie; vi) techniques de positionnement, procédures de formation et de traitement d'images en : 1. radiologie médicale (y compris la résonance magnétique);2. imagerie nucléaire in vivo;3. radiothérapie et hadronthérapie;4. échocardiologie; vii) radioprotection; viii) systèmes d'information et de communication médicales; ix) contrôle de qualité; x) manutention et ergonomie; xi) utilisation des technologies d'information et de communication électroniques (ICT) et des outils de partage de données informatisés; 2° avoir effectué avec fruit un stage d'au moins 600 heures.Ce stage doit comporter au moins les éléments suivants : a) radiologie médicale (y compris la résonance magnétique);b) médecine nucléaire in vivo;c) radiothérapie.3° entretenir et mettre à jour leurs connaissances et compétences professionnelles, par une formation continue d'au moins 15 heures par an, permettant de maintenir un exercice de la profession d'un niveau de qualité optimal. La formation continue visée ci-dessus doit consister en études personnelles et en la participation à des activités de formation.

Art. 4.§ 1er. Les prestations techniques, visées à l'article 71, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée, qui peuvent être exécutées par un technologue en imagerie médicale, figurent en annexe 1 et en annexe 2. § 2. Les prestations techniques visées en annexe 1 ne requièrent pas obligatoirement une prescription médicale.

Les prestations techniques visées en annexe 2 requièrent une prescription d'un médecin.

Art. 5.§ 1er. Les actes qui, en application de l'article 23, § 1er, alinéa 1er de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée, peuvent être confiés à un technologue en imagerie médicale, sont visés aux annexes 3 et 4. § 2. Les actes visés à l'annexe 3 sont confiés à un technologue en imagerie médicale par un médecin spécialiste.

Les actes visés à l'annexe 4 sont confiés à un technologue en imagerie médicale par un médecin spécialiste en cardiologie chez les personnes âgées de quinze ans et plus.

Art. 6.Tous les prestations techniques et les actes visés aux articles 4 et 5 sont considérés dans le cadre suivant.

Le technologue en imagerie médicale manipule les appareils d'imagerie et de traitement dans le cadre d'investigation médicale et de traitement, dans les domaines de la radiologie, de la médecine nucléaire et de la radiothérapie.

Les restrictions sont indiquées dans la liste des prestations techniques et des actes confiés visés aux articles 4 et 5.

Le technologue en imagerie médicale accompagne, observe et informe le patient lors des différentes étapes des procédures d'examen et de traitement.

Le technologue en imagerie médicale accomplit toutes les prestations techniques et actes confiés énumérés dans les articles 4 et 5, dans le cadre des procédures d'examen/de traitement qui sont réalisées sur les appareils précités. Les prestations techniques et actes confiés énumérés ont lieu au cours des phases de préparation, d'exécution, d'observation, de suivi et des situations d'urgence.

Le technologue en imagerie médicale utilise les systèmes de traitement d'image, gère les systèmes d'information et de communication médicale ainsi que l'archivage numérique d'images .

Le technologue en imagerie médicale participe avec l'équipe multidisciplinaire au contrôle de qualité intermédiaire dans le cadre de l'assurance qualité.

Art. 7.L'arrêté royal du 28 février 1997 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de technologue en imagerie médicale et portant fixation de la liste des actes dont celui-ci peut être chargé par un médecin est abrogé.

Art. 8.Les personnes qui satisfont aux conditions de formation et de stage décrites dans l'article 3, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 28 février 1997 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de technologue en imagerie médicale et portant fixation de la liste des actes dont celui-ci peut être chargé par un médecin, et qui ont commencé, au plus tard en 2018, une formation de technologue en imagerie médicale, telle que décrite à l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1997 précité, sont assimilées aux personnes qui satisfont aux conditions de qualification visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° et 2°.

Art. 9.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

Annexes à l'arrêté royal relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de technologue en imagerie médicale et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont celui-ci peut être chargé par un médecin Annexe 1 Prestations techniques qui ne requièrent pas obligatoirement une prescription médicale Article unique. Les prestations techniques visées à l'article 71, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé peuvent être accomplies par les technologues en imagerie médicale.

Les prestations techniques qui ne requièrent pas obligatoirement une prescription médicale sont les suivantes : 1° collecter à l'aide d'une anamnèse les données et éléments nécessaires au bon déroulement de l'examen/du traitement;2° mesurer les paramètres relatifs aux différentes fonctions biologiques de manière non invasive;3° veiller à la sécurité physique du patient lors des techniques de manipulation et d'immobilisation du patient;4° informer le patient et les professionnels des soins de santé au sujet du déroulement de l'examen/du traitement;5° procéder à l'interview de sécurité préparatoire aux procédures de résonance magnétique et d'administration d'un produit de contraste;6° analyser et soumettre l'ensemble des données de l'examen, de l'anamnèse, des données cliniques, de la demande radiologique et des données du dossier patient;7° positionner correctement le patient pour les examens et traitements;8° adapter les procédures standards "evidence based" aux besoins individuels du patient;9° appliquer les règles de radioprotection;10° participer à l'assurance qualité clinique;11° traiter les images médicales;12° enregistrer, traiter, restituer, distribuer et archiver des images analogiques et numériques;13° préparer des images de projection et de reconstruction pour favoriser l'établissement du diagnostic médical;14° optimiser la qualité d'image avant, pendant et après l'examen et/ou le traitement;15° fusionner des images pour favoriser l'établissement du diagnostic, du traitement et de la planification dosimétrique;16° analyser les images au moyen de critères d'évaluation scientifiquement établis, sans formuler de diagnostic;17° donner l'alerte lors de la reconnaissance d'une situation critique aigue;18° gérer les stocks de médicaments et de matériel nécessaires aux activités autorisées;19° assurer la gestion et l'entretien quotidien du matériel, l'équipement et les produits utiles à leur domaine de compétences. Vu pour être annexé à notre arrêté du 22 décembre 2017 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de technologue en imagerie médicale et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont celui-ci peut être chargé par un médecin.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

Annexe 2 Prestations techniques qui requièrent une prescription d'un médecin Article unique. Les prestations techniques visées à l'article 71, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé peuvent être accomplies par les technologues en imagerie médicale.

La prestation technique qui requiert une prescription d'un médecin est la suivante : dans le cadre de procédures d'examen et de traitement réalisés à l'aide des appareils utilisés dans leur domaine de compétence, réaliser les actes de soins nécessaires aux différents systèmes du corps humain (systèmes respiratoire, circulatoire, digestif, uro-génital et cutané), Vu pour être annexé à notre arrêté du 22 décembre 2017 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de technologue en imagerie médicale et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont celui-ci peut être chargé par un médecin.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

Annexe 3 Actes confiés par un médecin spécialiste Article unique. Les actes visés à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, peuvent être confiés à un technologue en imagerie médicale par un médecin spécialiste.

Ces actes sont effectués selon les protocoles, les normes légales, les prescriptions de sécurité et les directives en vigueur et sont les suivants : 1° utiliser des appareils d'imagerie médicale émettant des radiations ionisantes;2° utiliser des appareils d'imagerie médicale de résonance magnétique;3° utiliser des appareils d'imagerie de médecine nucléaire;4° utiliser des appareils d'imagerie médicale diagnostique et de traitement par radiothérapie et hadronthérapie;5° utiliser des appareils d'injection;6° vérifier l'exactitude du positionnement du patient au moyen d'un équipement d'imagerie médicale (ionisant et non ionisant);7° exécuter les procédures d'examen et de traitement;8° optimiser les procédures d'examen et de traitement;9° assister le médecin spécialiste lors de la réalisation des examens d'imagerie médicale avec produits de contraste;10° assister et fournir les instruments lors des techniques interventionnelles dans leur domaine de compétence;11° participer à la dosimétrie liée au patient;12° préparer les médicaments, produits de contrastes et produits radiopharmaceutiques et les administrer via les voies d'accès naturelles et artificielles nécessaires pour l'examen et/ou le traitement;13° dans le cadre d'un examen d'imagerie médicale ou de radiothérapie, prélever des sécrétions, excrétions et substances organiques, à l'exclusion des traitements invasifs;14° assister lors de la réalisation de brachythérapie;15° planifier et déterminer les séquences d'examen;16° réceptionner, gérer, manipuler, transporter (au sein de l'hôpital), stocker les produits radioactifs et leurs déchets. Vu pour être annexé à notre arrêté du 22 décembre 2017 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de technologue en imagerie médicale et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont celui-ci peut être chargé par un médecin.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

Annexe 4 Actes confiés par un médecin spécialiste en cardiologie chez les personnes âgées de quinze ans et plus Article unique. Les actes visés à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, peuvent être confiés à un technologue en imagerie médicale par un médecin spécialiste en cardiologie chez les personnes âgées de quinze ans et plus.

Cet acte, en l'occurrence, est effectué selon les protocoles, les normes légales, les prescriptions de sécurité et les directives en vigueur et est le suivant : assistance à l'imagerie échographique cardiaque transthoracique et doppler cardiaque.

Cette assistance comprend la documentation échographique des différentes structures cardiaques statiques et dynamiques et l'exécution des mesures hémodynamiques avec la technique Doppler.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 22 décembre 2017 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de technologue en imagerie médicale et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont celui-ci peut être chargé par un médecin.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

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