publié le 16 janvier 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 32sexies du 27 septembre 2016, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, modifiée par les conventions collectives de travail nos 32ter du 2 décembre 1986, 32quater du 19 décembre 1989 et 32quinquies du 13 mars 2002
22 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 32sexies du 27 septembre 2016, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, modifiée par les conventions collectives de travail nos 32ter du 2 décembre 1986, 32quater du 19 décembre 1989 et 32quinquies du 13 mars 2002 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 32sexies du 27 septembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, modifiée par les conventions collectives de travail nos 32ter du 2 décembre 1986, 32quater du 19 décembre 1989 et 32quinquies du 13 mars 2002.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 32sexies du 27 septembre 2016 Modification de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, modifiée par les conventions collectives de travail nos 32ter du 2 décembre 1986, 32quater du 19 décembre 1989 et 32quinquies du 13 mars 2002 (Convention enregistrée le 7 octobre 2016 sous le numéro 135343/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
Vu la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements;
Vu la directive (UE) 2015/1794 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 modifiant les directives 2008/94/CE, 2009/38/CE et 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, et les directives 98/59/CE et 2001/23/CE du Conseil, en ce qui concerne les gens de mer;
Vu la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, enregistrée le 26 juin 1985 sous le numéro 13290/CO/300, telle que modifiée par les conventions collectives de travail n° 32ter du 2 décembre 1986, enregistrée le 11 décembre 1986 sous le numéro 16933/CO/300, n° 32quater du 19 décembre 1989, enregistrée le 29 décembre 1989 sous le numéro 24679/CO/300, et n° 32quinquies du 13 mars 2002, enregistrée le 13 mars 2002 sous le numéro 61472/CO/300; Considérant que la directive (UE) 2015/1794 modifie le champ d'application de la directive 2001/23/CE;
Considérant qu'il convient d'adapter la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 à cette modification;
Considérant l'avis n° 1.992 que le Conseil national du Travail a émis à ce sujet le 27 septembre 2016;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - l'Union des Classes moyennes; - "De Unie van Zelfstandige Ondernemers"; - "De Boerenbond" - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - l'Union des entreprises à profit social; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; ont conclu, le 27 septembre 2016, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.
Article 1er.L'article 5 de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 est remplacé par ce qui suit "
Art. 5.La présente convention collective de travail ne s'applique pas lorsque l'objet du transfert consiste exclusivement en un ou plusieurs navires de mer.
La présente convention collective de travail est par contre applicable au transfert d'un navire de mer qui s'inscrit dans le cadre du transfert d'une entreprise ou d'une partie d'une entreprise, pour autant que le cessionnaire relève du champ d'application territorial du Traité sur l'Union européenne ou que l'entreprise ou la partie de l'entreprise transférée continue de relever de celui-ci.".
Commentaire La directive (UE) 2015/1794 remplace l'article 1er, paragraphe 3 de la directive 2001/23/CE. Cette disposition prévoyait que la directive 2001/23/CE n'était pas applicable aux "navires de mer". L'exclusion concernait donc la marine marchande et la pêche.
En raison de cette exclusion, il a également été prévu dans la convention collective de travail n° 32bis que les dispositions de cette dernière ne s'appliquent pas aux navires de mer.
A la suite de la directive (UE) 2015/1794, les dispositions de la directive 2001/23/CE sont désormais d'application, sous certaines conditions, à un transfert de navires de mer.
Il est jugé que l'application des dispositions de la convention collective de travail n° 32bis à un transfert de navires de mer doit être soumise aux mêmes conditions.
Art. 2.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.
L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS