publié le 29 décembre 2010
Arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe IV
22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe IV
RAPPORT AU ROI Sire, 1. Introduction Le présent arrêté royal qui vous est soumis tend à porter exécution des articles 8, 43/4, § 2, alinéa 3, et 53, 3., de la
loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés
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loi
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07/05/1999
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30/12/1999
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source
ministere de la justice
Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs (ci-après appelée la loi sur les jeux de hasard), modifiée par la loi du 10 janvier 2010 portant modification de la législation relative aux jeux de hasard (Moniteur belge du 1er février 2010), habilitant le Roi à fixer les règles de fonctionnement des ces jeux de hasard automatiques.
La perte moyenne que le joueur peut subir sur ces jeux de hasard ne peut dépasser 12,50 euros par heure (voir article 8, alinéa 4, de la loi sur les jeux de hasard).
L'arrêté royal présente un contenu semblable à celui d'arrêtés royaux similaires tels que les arrêtés royaux du 11 juin 2009 portant modification de certaines dispositions relatives aux jeux de hasard dont l'exploitation est autorisées dans les établissements de jeux de hasard de classe I ou II, (Moniteur belge du 29 juin 2009), et du 8 avril 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II et relatif aux règles techniques de fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I, (Moniteur belge du 17 avril 2003). 2. Commentaire des articles Conformément à l'article 1er, les appareils automatiques doivent pouvoir redémarrer sans perte de données après une rupture de courant. L'article 1er prévoit en outre que les jeux de hasard proposés par l'automate ne peuvent en aucun cas être influencés par d'autres appareils et systèmes.
L'article 2 prévoit que l'appareil ne peut être accessible qu'aux joueurs majeurs. En effet, en-dessous de cet âge, il est interdit de participer à ces jeux de hasard, conformément à l'article 54, § 1er, alinéa 2, de la loi sur les jeux de hasard.
La vérification de l'âge doit se faire à l'aide de la carte d'identité. Si le joueur ne dispose pas d'une carte d'identité électronique, l'exploitant pourra mettre l'appareil en marche au moyen d'une carte exploitant après vérification de l'âge de la personne concernée. Ce contrôle suppose une intervention active de l'exploitant. Il ne pourra pas se contenter d'estimer l'âge sur la base de l'apparence physique. Il doit se faire présenter un document attestant l'âge du joueur potentiel.
Vu l'avis 48.253 du Conseil d'Etat du 1er juin 2010 relatif au présent article, l'avis de la Commission de la protection de la vie privée sera recueilli.
Il convient en outre d'observer ce qui suit.
L'article doit être compris en ce sens que l'appareil est mis en marche au moyen de la carte d'identité électronique dont le joueur est détenteur.
Le joueur active lui-même l'appareil avec sa carte d'identité électronique. Un joueur sans carte d'identité électronique peut activer l'appareil via une carte exploitant.
Une personne a le choix de jouer ou non sur un appareil dont l'exploitation est autorisée dans un établissement de jeux de hasard de classe IV mais s'il décide de jouer, le contrôle doit en principe s'effectuer au moyen de la carte d'identité électronique.
Pour les personnes qui ne disposent pas d'une carte d'identité électronique, la délivrance d'une carte exploitant par l'exploitant de l'établissement de jeux de hasard de classe IV peut être admise si celui-ci peut supposer qu'il s'agit d'un joueur majeur.
L'âge est contrôlé à l'aide de la carte d'identité électronique. De la même manière, on vérifie si l'intéressé se trouve sous le statut de minorité prolongée. Lors de la lecture de la carte d'identité électronique, il est possible aussi de contrôler la nationalité si un problème se pose quant au statut personnel du joueur, comme le fait remarquer le Conseil d'Etat.
Les données de la carte d'identité électronique servent à contrôler l'âge; à cet effet, c'est la date de naissance qui est lue. Les données ne peuvent être que lues; elles ne peuvent en aucune façon être traitées, conservées ou transmises par l'appareil de jeu automatique. Le jeu est anonyme, ce qui signifie qu'il ne peut pas y avoir de traitement de données à caractère personnel.
L'article 3 prévoit que les résultats des jeux doivent dépendre du hasard; les actes posés par le joueur ne peuvent avoir d'influence.
Les faits et les résultats du jeu doivent être produits par un générateur de chiffres aléatoires ou par un autre moyen fondé sur l'intervention du hasard. Ce générateur ne peut être raccordé à des compteurs ou à un système de surveillance interne. Il ne peut pas non plus être lié à la statistique interne utilisée par l'automate pour calculer le taux de redistribution (voir article suivant).
Conformément à l'article 4, l'appareil doit présenter un taux de redistribution théorique de 84 %. Par conséquent, 84 % des mises sont redistribués.
Selon l'article 5, une partie commence avec une mise et s'achève avec un résultat (gain ou perte). Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut miser pour une partie suivante.
L'article 6 détermine les montants de la mise et la manière dont on peut miser, de sorte que la perte horaire moyenne ne dépasse pas le maximum légal autorisé (à savoir 12,50 euros). Ainsi, il est notamment précisé que : 1° les mises doivent au moins pouvoir être introduites au moyen de pièces de monnaie;2° l'enjeu minimum doit être compris entre 0,10 et 0,25 euro;3° l'enjeu ne peut augmenter que d'une valeur comprise entre 0,10 et 1,00 euro;4° l'enjeu maximum par partie est limité à 10 euros;5° le gain maximum par partie ne peut excéder 500 euros;6° une partie doit durer au moins 3 secondes;7° sur l'écran doit figurer un compteur de gains qui indique l'importance du gain immédiat. L'article 7 établit que les appareils doivent être équipés d'un système de surveillance interne et de protections informatiques. Ils doivent également être protégés contre les influences extérieures.
L'exploitant de l'agence de paris ne peut pas avoir accès au programme de la machine.
Dans son avis, le Conseil d'Etat demande de préciser ce que doit surveiller le système de surveillance.
Le système de surveillance doit assurer la transmission des données visées dans l'arrêté royal relatif aux règles de surveillance et de contrôle des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe IV et les endroits où sont engagés des paris, visés à l'article 43/4, § 5, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment au moyen d'un système informatique approprié et du protocole établi sur la base de celui-ci.
L'article 8 prévoit la présence de compteurs qui enregistrent le montant total des mises, le montant total des gains, le nombre de parties et la durée cumulée des temps de jeu de chaque joueur.
Aux termes de l'article 9, la Commission des jeux de hasard peut agréer provisoirement certains appareils. Pour ce faire, elle doit prendre l'avis du service compétent pour l'évaluation technique des jeux de hasard. La Commission des jeux de hasard fixe l'emplacement des appareils et la duréede l'agrément provisoire.
L'article 10 de l'arrêté règle l'entrée en vigueur.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES
22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe IV ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l'article 8, modifié par la loi du 10 janvier 2010, l'article 43/4, § 2, alinéa 3, inséré par la loi du 10 janvier 2010, et l'article 53, 3.;
Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 2 décembre 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 avril 2010;
Vu la communication à la Commission européenne 2010/0289/B, du 7 mai 2010, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Vu l'avis 48.253/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre des Finances, de la Ministre de la Santé publique, du Ministre pour l'Entreprise, de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Tout appareil servant aux jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe IV, doit pouvoir redémarrer sans perte de données après une rupture de courant.
La connexion et la communication avec d'autres appareils et systèmes ne doivent en aucun cas influencer les faits et les résultats liés aux jeux de hasard proposés par l'automate.
Art. 2.La machine ne peut être mise en marche que par l'introduction de la carte d'identité électronique d'un joueur majeur.
Si le joueur ne dispose pas d'une carte d'identité électronique, l'exploitant peut mettre l'appareil en marche au moyen d'une carte exploitant après vérification de l'âge du joueur potentiel.
Art. 3.§ 1er. Les faits et les résultats liés aux jeux doivent dépendre du hasard. Ils sont produits par un générateur de chiffres aléatoires ou par un autre moyen fondé sur l'intervention du hasard.
Les actes que pose le joueur ne peuvent pas déterminer le résultat. § 2. La statistique interne des faits liés aux jeux, dont dispose l'automate pour calculer le taux de redistribution, ne doit influencer en aucune manière le générateur de chiffres aléatoires. Ce générateur ne peut en aucun cas être raccordé aux compteurs ou au système de surveillance interne.
Art. 4.Un appareil automatique servant aux jeux de hasard doit présenter un taux de redistribution théorique d'au moins 84 %.
Art. 5.La partie commence lorsque le joueur en provoque le déclenchement par l'introduction d'une mise et elle s'achève par le résultat de gain ou de perte, avant qu'une mise ne soit exigée pour le déclenchement d'une nouvelle partie.
Art. 6.Le modèle des jeux de hasard automatiques destinés à l'exploitation dans un établissement de classe IV doit être conçu de la manière suivante : 1° Les mises doivent, au moins, pouvoir être introduites au moyen de pièces de monnaie;2° Lors de chaque action sur le bouton « stake », ou équivalent, l'enjeu ne peut augmenter que d'une valeur comprise entre 0,10 euro et 1,00 euro. L'enjeu minimum possible par partie doit être compris entre 0,10 euro et 0,25 euro.
L'enjeu maximum par partie doit être limité à une valeur déterminée, lors de l'approbation de modèle, par la formule suivante : Emax = (2 x PH / (1 - TR) x TP / 3600) - Emin Emax = enjeu maximum autorisé par partie;
PH = perte horaire moyenne maximale fixée au c) ;
TR = taux de redistribution réel déterminé lors de l'approbation de modèle. Si le taux de redistribution dépend de l'enjeu, le calcul est effectué pour chaque enjeu possible;
TP = durée minimum d'une partie;
Emin = enjeu minimum possible par parti.
La valeur de Emax, arrondie à la plus petite unité monétaire possible, représente l'enjeu maximum autorisé par partie.
La valeur de l'enjeu maximum autorisé par partie est limité à 10,00 euros; 3° La perte horaire moyenne ne peut être supérieure au montant mentionné a l'article 8, alinéa 3, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueur;4° Le paiement se fait dès que le joueur met en marche le mécanisme de paiement;5° Le gain maximum par jeu ne peut excéder 500,00 euros.L'automate doit limiter les possibilités de mise du joueur afin que le gain potentiel par partie ne puisse excéder le gain maximum autorisé; 6° La durée minimum d'une partie doit être de trois secondes au moins;7° Sur l'écran doit figurer un compteur de gains qui indique l'importance du gain immédiat.
Art. 7.Tout appareil servant à des jeux de hasard dans un établissement de jeux de hasard de classe IV doit : 1° être équipé d'un système de surveillance interne qui doit assurer la transmission des données à envoyer, visées dans l'arrêté royal relatif aux règles de surveillance et de contrôle des jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe IV et les endroits où sont engagés des paris, visés à l'article 43/4, § 5, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment au moyen d'un système informatique approprié;2° être protégé contre les influences extérieures, en particulier les interférences électromagnétiques et électrostatiques et les ondes radioélectriques, conformément à l'arrêté royal du 28 février 2007 relatif à la compatibilité électromagnétique;3° être équipé des protections informatiques suivantes : a) la machine doit être équipée d'un module de « signature software »;b) les « settings » pouvant influencer le résultat de l'évaluation doivent être figés dans le programme;c) lorsqu'aucune partie n'est en cours, l'action du bouton « collect » doit provoquer l'affichage du numéro de série, de la version software, de la signature software de la semaine et du numéro de l'approbation de modèle;d) l'exploitant de l'établissement de jeu ne peut pas avoir accès au programme de la machine.
Art. 8.Un appareil automatique servant à des jeux de hasard doit être équipé de compteurs électroniques à huit chiffres au moins. Les compteurs doivent au moins enregistrer : 1° le montant total des mises;2° le montant total des gains;3° le nombre de parties;4° la durée cumulée des temps de jeu de chaque partie.
Art. 9.Sans préjudice de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe IV, la Commission des jeux de hasard peut, après avoir pris l'avis du service compétent pour l'évaluation technique des jeux de hasard, agréer le placement d'appareils de test.
La demande d'agrément est adressée à la Commission des jeux de hasard et est accompagnée : 1° d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le demandeur affirme qu'il respecte les exigences techniques et les dispositions relatives à la perte horaire moyenne;2° des données concernant la statistique interne, telle que prévue à l'article 3, § 2, du présent arrêté;3° d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le demandeur garantit que les appareils de test faisant l'objet d'un agrément correspondent à la catégorie et à la définition des appareils, telles que prévues dans l'arrêté royal établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe IV. La Commission des jeux de hasard fixe le nombre d'appareils de test, leur emplacement et la durée de l'agrément.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Art. 11.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, la Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a l'Entreprise dans ses attributions, la Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES