publié le 29 décembre 2010
Arrêté royal établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe IV
22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe IV
RAPPORT AU ROI Sire, 1. Introduction Le présent arrêté royal qui vous est soumis tend à porter exécution de l'article 7 de la
loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/05/1999
pub.
30/12/1999
numac
1999010222
source
ministere de la justice
Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs (ci-après appelée la loi sur les jeux de hasard) et de l'article 43/4, § 2, alinéa 3, de cette même loi, inséré par la loi du 10 janvier 2010 portant modification de la législation relative aux jeux de hasard (Moniteur belge du 1er février 2010), habilitant le Roi à établir la liste des deux jeux de hasard automatiques et à fixer les conditions auxquelles ils peuvent être exploités. Dans les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV, maximum deux jeux de hasard automatiques proposant des paris sur des activités similaires à celles engagées dans l'agence de paris pourront être installés (voir article 43/4, § 2, alinéa 3, de la loi sur les jeux de hasard).
L'arrêté présente un contenu semblable à celui d'arrêtés royaux similaires tels que les arrêtés royaux du 11 juin 2009 portant modification de certaines dispositions relatives aux jeux de hasard dont l'exploitation est autorisées dans les établissements de jeux de hasard de classe I ou II (Moniteur belge du 29 juin 2009) et du 8 avril 2003 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II et relatif aux règles techniques de fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I (Moniteur belge du 17 avril 2003). 2. Commentaire des articles L'article 1er prévoit que sont seuls autorisés les jeux automatiques permettant au joueur de parier sur la réalisation d'un événement virtuel.Il s'agit d'appareils sur lesquels seule 1 personne peut jouer. Ils sont basés sur les paris à cote.
Il est précisé ce qu'il convient d'entendre par les « activités similaires » prévues à l'article 43/4, § 2, alinéa 3, de la loi sur les jeux de hasard.
L'article 2 dispose que la ressemblance avec des jeux autorisés dans les établissements de jeux de hasard des autres classes est interdite (les casinos et les salles de jeux automatiques).
Il peut à nouveau être renvoyé à l'article 43/4, § 2, alinéa 3, de la loi sur les jeux de hasard.
L'article 3 indique que le joueur peut miser de trois manières : 1. sur le gagnant (de l'événement virtuel);2. sur le jumelé premier-deuxième, dans l'ordre ou le désordre;3. sur le tiercé, le quarté ou le quintet, dans l'ordre ou le désordre. Dès que la course (virtuelle) est terminée, le joueur gagnant doit être payé.
L'article 4 de l'arrêté règle l'entrée en vigueur.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES
22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe IV ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l'article 7 et l'article 43/4, § 2, alinéa 3, inséré par la loi du 10 janvier 2010;
Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 2 décembre 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 avril 2010;
Vu la communication à la Commission européenne 2010/0288/B, le 7 mai 2010, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Vu l'avis 48.252/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre des Finances, de la Ministre de la Santé publique, du Ministre pour l'Entreprise, de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans les établissements de jeux de hasard fixes de classe IV, les seuls jeux de hasard automatiques autorisés en vertu de l'article 43/4, § 2, alinéa 3, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs sont ceux permettant au joueur de parier sur la réalisation d'un évènement virtuel : il s'agit de machines individuelles, mono-joueur, basées sur le pari à la cote.
Art. 2.La ressemblance avec des jeux autre que les jeux de courses autorisés dans les établissements de jeux de hasard des autres classes est interdite.
Art. 3.Dans le cas des courses, le joueur dispose de trois possibilités de miser : 1. soit il mise sur le gagnant;2. soit il mise sur le jumelé premier-deuxième, dans l'ordre ou le désordre;3. soit il mise sur le tiercé, le quarté ou le quinté dans l'ordre ou le désordre. Une fois la course terminée et s'il a trouvé le résultat gagnant, le joueur est payé en fonction de la cote du gagnant ou des gagnants.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Art. 5.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, la Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a l'Entreprise dans ses attributions, la Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES