publié le 19 mai 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps et à la diminution de carrière
22 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps et à la diminution de carrière (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps et à la diminution de carrière.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 30 avril 2009 Crédit-temps et diminution de carrière (Convention enregistrée le 25 juin 2009 sous le numéro 92691/CO/105)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Durée de l'exercice du droit
Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 3 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national de travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par les conventions collectives de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 et n° 77quater du 30 mars 2007, ci-après dénommées en abrégé convention collective de travail n° 77bis, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps pour suspension totale et réduction à mi-temps des prestations de travail est prolongée jusqu'à une période maximale de trois ans sur l'ensemble de la carrière.
Conformément à l'arrêté royal du 8 juin 2007 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, le droit aux allocations d'interruption pour le crédit-temps temps plein est limité pour l'ONEm à 12 mois maximum sur l'ensemble de la carrière professionnelle, sauf exceptions prévues dans ce même arrêté royal. § 2. Aucune autre dérogation n'est possible au niveau de l'entreprise à ce sujet.
Seuil
Art. 3.§ 1er. En application de l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis précitée, le seuil pour l'exercice simultané du droit au crédit-temps, à la réduction de la carrière à 4/5e ou à la réduction des prestations professionnelles jusqu'au niveau d'un emploi à mi-temps est fixé à 5 p.c., comptés en têtes, des ouvriers conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 77bis. § 2. Nonobstant les conventions collectives de travail d'entreprise déjà existantes, il est toutefois possible, par le biais d'une convention collective de travail d'entreprise, de porter ce seuil à un maximum de 4 p.c., calculé en équivalents temps plein, du nombre d'ouvriers occupés dans l'entreprise ou dans le service conformément à l'article 15, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis au 30 juin de l'année précédant l'année au cours de laquelle les droits sont exercés simultanément.
Cette convention collective de travail d'entreprise doit régler au minimum les 4 éléments suivants : - le mode de calcul du seuil en équivalents temps plein; - les conditions d'accès à ce droit élargi; - les modalités de demande et leur ordre de priorité; - les catégories d'ouvriers auxquelles la réglementation s'applique. § 3. Pour le calcul du seuil conformément aux § 1er et § 2 du présent article, les travailleurs âgés de 55 ans ou plus qui bénéficient ou ont demandé le bénéfice de la diminution de carrière 1/5e sur base des articles 6 ou 9 de la convention collective de travail n° 77bis ou conformément à l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de redressement contenant des dispositions sociales, dans la mesure où ce système continue après le 1er janvier 2002, n'entrent pas en compte conformément aux dispositions de l'article 15, § 1er, § 3 et § 5 de la convention collective de travail n° 77bis. § 4. Aucune autre dérogation n'est possible au niveau de l'entreprise à ce sujet.
Restructuration
Art. 4.§ 1er. Pour les entreprises en restructuration, en vue d'éviter ou de limiter les licenciements, il peut exceptionnellement et après approbation de la commission paritaire, être dérogé, par convention collective de travail d'entreprise, au seuil fixé à l'article 3, à l'exception des dispositions du § 3 de cet article 3 qui restent applicables en cas de restructuration. § 2. Par "entreprises en restructuration" on entend : les entreprises en restructuration comme définies conformément aux dispositions de la réglementation relative à la prépension.
Règles d'organisation de la diminution de carrière 1/5e
Art. 5.§ 1er. Conformément à l'article 6, § 1er et 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis le droit à la diminution de carrière 1/5e est exercé à concurrence d'un jour ou de deux demi-jours par semaine. § 2. En application de l'article 6, § 3 et de l'article 9, § 3, de la convention collective de travail n° 77bis il est possible de déterminer, pour l'organisation du droit à la diminution de carrière 1/5e un autre système équivalent pour une période de 12 mois maximum que l'exercice à concurrence d'un jour ou de deux demi-jours par semaine : - par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise et ensuite intégrée dans le règlement de travail; - ou, à défaut de délégation syndicale dans l'entreprise, par règlement de travail pour autant qu'un accord mutuel écrit soit conclu à ce sujet entre le travailleur et l'employeur.
Règles d'organisation du droit à la diminution de carrière 1/5e pour les ouvriers travaillant en équipes ou par cycles
Art. 6.§ 1er. Conformément à l'article 6, § 2 et § 3 et l'article 9, § 2 et § 3 de la convention collective de travail 77bis, les mêmes règles que celles contenues dans l'article 5, § 1er et § 2 de la présente convention collective de travail s'appliquent aux ouvriers travaillant en équipes ou par cycles. § 2. Si, pour les ouvriers travaillant en équipes ou par cycle, un autre système équivalent est convenu suivant l'article 5, § 2, de cette convention collective de travail, l'organisation existante du travail doit pouvoir continuer à être appliquée. Cela implique que l'application des cycles de travail et des régimes d'équipes doit rester garantie. § 3. Pour les ouvriers en équipes, la possibilité de prévoir un système équivalent conformément à l'article 5, § 2, de la présente convention collective de travail ne remet pas en cause les accords qui ont déjà été conclus à ce sujet avant le 1er juin 2007.
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET