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Arrêté Royal du 22 décembre 2005
publié le 20 janvier 2006

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

source
service public federal securite sociale
numac
2006022047
pub.
20/01/2006
prom.
22/12/2005
ELI
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22 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment les articles 8 et 15, 6°, inséré par la loi du 27 juillet 1971;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 24bis, alinéa 1er, 1, inséré par l'arrêté royal du 5 avril 1976 et modifié par les arrêtés royaux des 14 mai 1981, 4 décembre 1990, 21 mars 1997 et 11 décembre 2001;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Pensions, donné le 28 février 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mars 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.045/1, donné le 27 septembre 2005 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 24bis, alinéa 1er, 1, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 5 avril 1976 et modifié par les arrêtés royaux des 14 mai 1981, 4 décembre 1990, 21 mars 1997 et 11 décembre 2001, est complété par les alinéas suivants : « Toutefois, lorsqu'une période visée à l'article 34, § 1er, A, 1, s'est terminée à la suite de l'exercice d'une activité comme travailleur indépendant pendant une période n'excédant pas neuf ans et que la période durant laquelle cette activité de travailleur indépendant a été exercée, est immédiatement suivie d'une nouvelle période visée à l'article 34, § 1er, A, 1, la rémunération fictive de cette dernière période a pour base la rémunération fictive en vigueur pour l'année civile durant laquelle s'est terminée la première période de chômage.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le travailleur doit avoir atteint l'âge de 50 ans au moment où débute l'activité comme indépendant et en même temps faire preuve d'une occupation en qualité de travailleur salarié, durant au minimum vingt ans et pour chaque année cette occupation doit correspondre au moins au tiers d'un régime de travail à temps plein, tel qu'il est stipulé par l'article 3 de l'arrêté royal du 21 mars 1997 portant exécution des articles 4, § 2, alinéa 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. »

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté sont d'application pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2005.

Art. 3.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

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