publié le 17 janvier 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques
22 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 6, § 1er, a), remplacé par la loi du 22 mars 1989, et § 2, modifié par la loi du 27 décembre 2004;
Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, modifié par les arrêtés royaux des 16 octobre 1998, 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 9 juillet 2000, 20 février 2003, 25 novembre 2004 et 15 juillet 2005;
Considérant la Directive 2005/42/CE de la Commission du 20 juin 2005 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, relative aux produits cosmétiques, en vue d'adapter ses annexes II, IV et VI au progrès technique;
Considérant la Directive 2005/52/CE de la Commission du 9 septembre 2005 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, relative aux produits cosmétiques, en vue d'adapter son annexe III au progrès technique;
Vu l'avis n° 39.193/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 octobre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'avis n° 39.285/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 novembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er, point 6° de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, est remplacé par le texte suivant : « 6° Autorité compétente : La direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. »
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 1998 et modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 2004, avant la première phrase, la mention « § 1er. » est supprimée.
Art. 3.A l'article 5, § 2, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 1998, la dernière phrase du point a) et du point b) est remplacée par la disposition suivante : « Le symbole de renvoi repris à l'annexe, chapitre VIII, 1°, b), a la même signification que cette indication abrégée.»
Art. 4.A l'annexe de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au chapitre II, modifié par les arrêtés royaux des 16 octobre 1998, 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 20 février 2003 et 25 novembre 2004, les entrées suivantes sont ajoutées sous les numéros d'ordre 1133 à 1136 : « 1133.Huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke ) (n° CAS 8023-88-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 1134. 7-Ethoxy-4-méthylcoumarine (n° CAS 87-05-8), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 1135.Hexahydrocoumarine (n° CAS 700-82-3), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum 1136. Baume du Pérou (Nom INCI : Myroxylon pereirae ;n° CAS 8007-00-9), en cas d'utilisation comme ingrédient de parfum » 2° Au chapitre III, deuxième partie, modifiée par les arrêtés royaux des 20 février 2003 et 25 novembre 2004, les modifications suivantes sont apportées : a) Pour les numéros d'ordre 1, 2, 8, 13, 15, 17, 23, 30, 34, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 59 et 60, dans la colonne « g » intitulée « Date jusqu'à laquelle la substance peut être utilisée », la date du « 31 décembre 2005 » est remplacée par la date du « 31 août 2006 ».b) Pour les numéros d'ordre 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56 et 58, dans la colonne « g » intitulée « Date jusqu'à laquelle la substance peut être utilisée », la date du « 31 décembre 2005 » est remplacée par la date du « 31 décembre 2006 ».3° Au chapitre IV, première partie, les colorants Colour Index 12150, 20170 et 27290 sont supprimés.4° Au chapitre VI, première partie, modifié par les arrêtés royaux des 16 octobre 1998, 14 janvier 2000, 8 juin 2000 et 25 novembre 2004 : a) le numéro d'ordre 53 est remplacé par les dispositions suivantes : b) l'entrée suivante est ajoutée sous le numéro d'ordre 57 : Pour la consultation du tableau, voir image 5° Au chapitre VIII, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 2004, dans la version en langue néerlandaise, le point 3°, b) est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : « b) de ingrediënten met een concentratie die lager is dan 1 % mogen in willekeurige volgorde worden vermeld na de ingrediënten met een concentratie die hoger is dan 1 %.c) kleurstoffen mogen in willekeurige volgorde na de overige ingrediënten worden vermeld, overeenkomstig het nummer van de Colour Index of de benaming die voorkomt in de bijlage, hoofdstuk IV.»
Art. 5.Par mesure transitoire, les produits cosmétiques qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 4, 1° et 3°, du présent arrêté peuvent encore être mis dans le commerce par les fabricants ou les importateurs et vendus ou cédés au consommateur final jusqu'au 30 mars 2006.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE