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Arrêté Royal du 22 décembre 2003
publié le 26 janvier 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003202269
pub.
26/01/2004
prom.
22/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/22/2003202269/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 8 octobre 2002 Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 28 octobre 2002 sous le numéro 64318/CO/127) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, à l'exception des employeurs, des ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale. CHAPITRE II. - Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail

Art. 2.La convention collective de travail no 77bis conclue au sein du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps est d'application à partir du 1er janvier 2002, étant entendu que : - en dérogation à l'article 3, § 1er de la convention collective de travail no 77bis du Conseil national du travail, la durée maximum du crédit-temps est portée de 1 à 3 ans pour les personnes âgées de moins de 50 ans; - la limite de 5 p.c., prévue à la section 4, article 15 de la convention collective de travail no 77bis du Conseil national du travail est d'application. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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