publié le 30 décembre 2000
Arrêté royal établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III
22 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment les articles 7, 39 et 43.4.;
Vu l'avis de la commission des jeux de hasard donné le 18 octobre 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 novembre 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2000;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 39 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ne permettra plus que deux jeux de hasard dans les établissements de classe III (débits de boissons). Jusque maintenant, ce nombre était fixé à trois en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 13 janvier 1975 portant la liste des appareils de jeu dont l'exploitation est autorisée. Ceci implique que dès l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur ce point, le nombre d'appareils exploités devra en tout cas être réduit. Il s'agit d'appareils de jeux pour lesquels une taxe non récupérable doit être payée le 1er janvier 2001. En vue d'assurer, malgré les restrictions imposées, des conditions d'exploitation raisonnables, il faut qu'il n'y ait pas de doute sur les appareils qui peuvent être exploités à cette date.Il est dès lors indispensable de faire entrer en vigueur ces dispositions au plus tard le 1er janvier 2001;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné en date du 1er décembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de Finances, de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Santé Publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sont seuls autorisés, dans les établissements de jeux de hasard de classe III, les jeux de hasard suivants : 1° l'exploitation des billards électriques à enjeu variable, généralement dénommés « Bingo » dont le jeu consiste à loger plusieurs boules ou billes dans des trous pratiqués dans le plan horizontal de l'appareil, à l'effet d'éclairer, sur le panneau du plan vertical, plusieurs chiffres ou signes sur une ligne horizontale, verticale ou diagonale, ou encore dans une zone déterminée selon le type d'appareil;2° l'exploitation des billards électriques à enjeu variable, généralement dénommés « One-Ball », dont le jeu consiste à loger, sur le plan horizontal de l'appareil, une boule ou bille dans un des trous portant le même chiffre que celui qui est éclairé sur le plan vertical.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET