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Arrêté Royal du 22 décembre 2000
publié le 30 décembre 2000

Arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II

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ministere de la justice
numac
2000010147
pub.
30/12/2000
prom.
22/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/22/2000010147/moniteur
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22 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment les articles 8 et 38.4;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II;

Vu l'avis de la commission des jeux de hasard, donné le 22 novembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 5 décembre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2000;

Vu l'urgence motivée, par le fait qu'il est absolument indispensable, afin d'assurer des conditions d'exploitation raisonnables, d'établir la liste et le nombre des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II et de déterminer leurs règles de fonctionnement avant le 1er janvier 2001, date à laquelle les exploitants doivent payer la taxe fiscale qui leurs permet de laisser en place leurs appareils au regard du Trésor.

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné en date du 7 décembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que le législateur a estimé qu'il y avait lieu de mettre un terme à la prolifération intolérable des établissements de classe II et à l'ambiguïté qui s'est installée à leur sujet;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Tout appareil servant aux jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe II, doit pouvoir redémarrer sans perte de données après une rupture de courant.

La connexion et la communication avec d'autres appareils et systèmes ne doivent en aucun cas influencer les faits et les résultats liés aux jeux de hasard proposés par l'automate.

Art. 2.§ 1er. Tous les faits et résultats liés aux jeux doivent dépendre du hasard. Constituent notamment des faits et des résultats liés aux jeux, susceptibles de se produire selon un taux de probabilité dans un jeu automatique de hasard : a) des symboles;b) des nombres tirés;c) des cartes;d) des configurations de dés;e) des combinaisons de chiffres. § 2. Les faits et les résultats liés aux jeux doivent dépendre du hasard s'ils sont produits par un générateur de chiffres aléatoires ou par un autre moyen fondé sur l'intervention du hasard;

Les actes que posent le joueur ne peuvent pas déterminer le résultat. § 3. Le déclenchement des faits liés aux jeux ne peut être déterminé que par des paramètres constants.

L'utilisation, lors d'une nouvelle partie, de faits ou de résultats liés au jeu, déterminés ou sélectionnés par le joueur dans le cadre de la partie précédente, est autorisé. Toutefois, ils ne peuvent pas conditionner les faits ou résultats liés au jeu qui, durant la nouvelle partie, doivent dépendre du hasard. § 4. Il est permis de recourir à plusieurs paramètres qui présentent des taux de redistribution différents et un nombre variable de faits et résultats liés aux gains. Les paramètres supplémentaires doivent inclure tous les niveaux de gains proposés par l'automate et ne peuvent être inférieurs au taux de redistribution minimum. § 5. La statistique interne des faits liés aux jeux, dont dispose l'automate pour calculer le taux de redistribution, ne doit influencer en aucune manière le générateur de chiffres aléatoires. Ce générateur ne peut en aucun cas être raccordé aux compteurs ou au système de surveillance interne.

Art. 3.Un appareil automatique servant aux jeux de hasard doit présenter un taux de redistribution théorique d'au moins 84 %.

La probabilité de réaliser un gain supérieur à la mise doit être de 10 % au moins.

Le taux de redistribution et la probabilité de gain, visés aux alinéas précédents, doivent être déterminés au moyen de méthodes reconnues de calcul des probabilités, en fonction du nombre potentiel de résultats liés aux jeux, ou démontrés par des tests de jeu.

Art. 4.La partie commence lorsque le joueur en provoque le déclenchement par l'introduction d'une mise et elle s'achève par le résultat de gain ou de perte, avant qu'une mise ne soit exigée pour le déclenchement d'une nouvelle partie.

Art. 5.Le modèle des jeux de hasard automatiques destinés à l'exploitation dans un établissement de classe II doit être conçu de la manière suivante : a) le caractère hasardeux du jeu offert par l'automate doit continuellement être garanti;b) les mises ne peuvent être effectuées qu'au moyen de pièces de monnaie dans la devise en cours en Belgique;c) la mise minimum est de 5 francs et la mise maximum est de 10 francs;d) la perte horaire moyenne ne peut être supérieure à 500 francs;e) le paiement se fait dès que le joueur met en marche le mécanisme de paiement;f) le paiement peut se faire à tout moment de la partie;g) par jeu, le joueur ne peut recevoir plus de 200 fois la mise maximum visée au c);h) si l'automate peut accueillir plusieurs joueurs en même temps, sur la base d'un processus de hasard central, chaque terminal comprend une possibilité d'entrée et de mise et doit répondre aux critères mentionnés ci-dessus;i) si l'automate peut accueillir plusieurs joueurs en même temps, sur base d'un processus de hasard central, aucune influence réciproque ne peut prendre place entre les unités individuelles où les joueurs se trouvent;

Art. 6.Les montants mentionnés aux c) et d) de l'article 5 du présent arrêté, doivent être lus, à partir du 1er janvier 2002, comme suit : c) 0,10 EUR et 0,25 EUR;d) 12,50 EUR.

Art. 7.Les exploitants ont six mois à dater de la mise en vigueur du présent arrêté pour mettre en conformité les appareils exploités avec les dispositions du présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET

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