publié le 11 février 1998
Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers à la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire
22 DECEMBRE 1997. Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers à la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 3° et 4°, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 10 mal 1976;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l' industrie diamantaire;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 juillet 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 7 juillet 1997;
Vu le protocole du 14 octobre 1997 du Comité de secteur XII - Affaires sociales;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'adaptation de la carrière administrative des agents titulaires de grades particuliers doit s'effectuer de la même manière que celle des agents titulaires de grades communs; qu'il s'impose par conséquence de fixer sans délai les échelles de traitement des agents qui sont titulaires de grades particuliers à la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'échelle de traitement 13 B est attachée au grade particulier de directeur (rang 13).
Art. 2.Le traitement de certains agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un grade rayé et qui sont nommés d'office dans un grade créé en vertu de l'article 4 de l'arrêté royal du 22 décembre 1997 portant simplification de la carrière et fixant la hiérarchie des grades particuliers que peuvent porter les agents de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire, est fixé dans l'échelle de traitement liée au grade créé qui est repris dans le tableau annexé au présent arrêté.
Art. 3.L'échelle de traitement liée au grade de directeur (rang 13) à la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire, est fixée comme suit à partir du 1er juin 1994 : 1.226.775 - 1.974.781 14 x 2 x 53.429 (Cl. 24 ans - N 1 - G.B)
Art. 4.L'agent nommé au grade de directeur revêtu auparavant du grade rayé de directeur (rang 13) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après pour autant qu'elle soit plus intéressante que l'échelle 13 B : 1.357.137 - 1.944.856 11 x 2 x 53.429 (Cl. 24 ans - N 1 - G.B)
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 19 août 1997 fixant le cadre organique de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er juin 1994.
Art. 6.§ 1er.L'échelle de traitement liée au grade de directeur repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 fixant l'échelle de traitement du directeur de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire, est remplacée par l'échelle de traitement mentionnée à l'article 3, à la date indiquée à l'article 5. § 2. L'arrêté royal du 16 décembre 1981 fixant l'échelle de traitement du directeur de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire, est abrogé.
Art. 7.L'arrêté royal du 8 mars 1973 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire, modifié par les arrêtés royaux des 2 septembre 1991, 26 juin 1992, 19 avril 1993 et 29 mars 1994, est abrogé.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 décembre 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN