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Arrêté Royal du 22 décembre 1997
publié le 04 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 février 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 25 avril 1995, relative à l'instauration de la prépension sectorielle à partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi en exécution de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du Travail du 20 décembre 1994

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012875
pub.
04/09/1998
prom.
22/12/1997
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 février 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 25 avril 1995, relative à l'instauration de la prépension sectorielle à partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi en exécution de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du Travail du 20 décembre 1994 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 février 1996 reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 25 avril 1995, relative à l'instauration de la prépension sectorielle à partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi en exécution de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du Travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 29 février 1996 Modification de la convention collective de travail du 25 avril 1995 relative à la prépension sectorielle à partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi en exécution de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du Travail (Convention enregistrée le 4 avril 1996 sous le numéro 41421/CO/121)

Article 1er.L'article 4, alinéa premier, de la convention collective de travail du 25 avril 1995, enregistrée sous le numéro 38297/CO/121, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à la prépension sectorielle à partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi, en exécution de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du Travail du 20 décembre 1994, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 4.Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du « Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection », la responsabilité d'accorder ou de refuser de prendre en charge le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension jusqu'à leur terme (âge où le prépensionné peut prétendre à une pension de retraite). ».

Art. 2.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1995 et a la même durée de validité que celle qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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