publié le 28 mai 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la durée du travail
22 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la durée du travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à la durée du travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 30 avril 1996 Durée du travail (Convention enregistrée le 14 mai 1996 sous le numéro 41798/CO/125.03) CHAPITRE 1er. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois ainsi qu'à leurs ouvriers.
Par "ouvriers", on entend les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Durée du travail
Art. 2.La durée hebdomadaire du travail est fixée à 38 heures maximum.
Aux entreprises il est aussi offert la possibilité d'appliquer la durée du travail moyennant l'octroi par an de jours de repos compensatoire comme suit : - lorsque la durée du travail hebdomadaire effective reste fixée à 40 heures, l'employeur accorde douze jours de repos compensatoire non rémunérés par an; - lorsque la durée du travail hebdomadaire effective reste fixée à 39 heures, l'employeur accorde six jours de repos compensatoire non rémunérés par an.
Ces jours de repos compensatoires doivent être octroyés avant le 31 décembre de l'année considérée et, dans des cas exceptionnels, au plus tard au cours de la première semaine de travail suivant le 31 décembre.
Art. 3.La durée hebdomadaire de travail est prestée dans un régime de cinq jours par semaine. La durée hebdomadaire du travail peut être répartie sur les six jours ouvrables avec l'accord des travailleurs concernés. Dans ce cas, les ouvriers doivent disposer d'une période de repos égale aux prestations effectuées le samedi; cette période de repos doit leur être accordée au cours de la semaine suivante. Cette disposition particulière doit être mentionnée au règlement du travail.
Art. 4.Le chapitre VIII de la convention collective de travail du 29 mai 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, fixant les conditions de travail des ouvriers occupés dans les entreprises de commerce du bois enregistrée sous le numéro 28728/CO/125.03, est abrogé. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1996 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée au Président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.