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Arrêté Royal du 22 décembre 1997
publié le 30 mai 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la durée du travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012837
pub.
30/05/1998
prom.
22/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/22/1997012837/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la durée du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la durée du travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 9 novembre 1995 Réduction de la durée du travail (Convention enregistrée le 4 avril 1996 sous le numéro 41428/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

On entend par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Réduction de la durée du travail

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction, modifié par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales, les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à six jours de repos pour 1996.

Les dates des jours de repos pour 1996 sont fixées comme suit : - 26 décembre 1996; - 27 décembre 1996; - 30 décembre 1996; - 31 décembre 1996; - 2 janvier 1997; - 3 janvier 1997.

Art. 3.Il est interdit d'occuper des ouvriers visés à l'article 1er pendant les jours de repos prévus par l'article 2.

Par dérogation à cette interdiction, ces ouvriers peuvent être occupés pendant ces jours de repos : 1° lorsque les entreprises dans lesquelles ils sont occupés connaissent habituellement une période d'intense activité à l'époque de l'octroi des jours de repos;2° lorsqu'ils sont chargés du service à la clientèle des négociations en matériaux de construction, à l'exclusion du transport;3° dans les cas où le travail est autorisé le dimanche en vertu de l'article 12 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.

Art. 4.Les ouvriers occupés au travail pendant les jours de repos visés à l'article 2 ont droit au repos compensatoire. Ces jours de repos compensatoire doivent être octroyés : 1° dans les sept mois qui suivent le jour au cours duquel il a été travaillé, dans le cas où l'occupation au travail s'est faite en application de l'article 3, alinéa 2, 1°;2° dans les six semaines qui suivent le jour au cours duquel il a été travaillé, dans les cas où l'occupation au travail s'est faite en application de l'article 3, alinéa 2, 2° et 3°. Lorsque le contrat de travail prend fin, l'employeur doit mentionner sur le certificat de chômage complet C4 le nombre de jours de repos compensatoire qui n'ont pas été octroyés.

Art. 5.Les jours de repos visés à l'article 2 suspendent l'exécution du contrat de travail et donnent droit à une indemnité forfaitaire quotidienne égale à l'allocation de chômage, augmentée de l'allocation complémentaire de chômage octroyée par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Cette indemnité est à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" et est payée par les organisations signataires de la présente convention aux ouvriers qui, au début de la période de repos, sont liés par un contrat de travail à un employeur visé à l'article 1er ainsi qu'aux ouvriers licenciés, sauf pour motif grave, par un employeur visé à l'article 1er dans les 60 jours précédant le début de la période de repos.

Cette indemnité est octroyée prorata temporis aux ouvriers qui ont été liés par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins trois mois et qui sont en chômage involontaire complet au moment de la période de jours de repos. Les modalités pratiques d'exécution seront établies par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction". CHAPITRE III. - Dispositions particulières

Art. 6.L'office patronal visé à l'article 23 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail.

Art. 7.Le préavis notifié par l'employeur est suspendu pendant la période des jours de repos octroyés dans la période de fin d'année. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1996 et expire le 31 décembre 1996.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

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