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Arrêté Royal du 22 avril 2019
publié le 30 avril 2019

Arrêté royal fixant les frais pour le traitement de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes visées à l'article 555/1, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire, ainsi que les conditions et les modalités de perception

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service public federal justice
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2019030412
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30/04/2019
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22/04/2019
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eli/arrete/2019/04/22/2019030412/moniteur
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22 AVRIL 2019. - Arrêté royal fixant les frais pour le traitement de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes visées à l'article 555/1, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire, ainsi que les conditions et les modalités de perception


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, l'article 555/1, § 2, alinéa 6, inséré par la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges ;

Vu l'avis de l'inspection des Finances du 8 février 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2019 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que la disposition légale exécutée par le présent arrêté est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Cette disposition légale et son exécution par le présent arrêté sont nécessaires pour que la Chambre nationale des huissiers de justice puisse assurer le rôle d'autorité chargée de l'obtention d'informations conformément à l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 25°, du Code judiciaire, et, par conséquent, pour qu'elle puisse donner suite aux demandes visées à l'article 14 du Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, déjà applicable depuis le 18 janvier 2017.

Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Le montant des frais visés à l'article 555/1, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire est fixé à 19 euros. § 2. Le ministre adapte, sur la proposition de la Chambre nationale des huissiers de justice visée à l'article 555 du Code judiciaire, le montant des frais visé au paragraphe 1er lors de la mise en production du PCC2, visée dans l'article 1er, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal relatif au fonctionnement du point de contact central des comptes et contrats financiers. Après cette première adaptation, ce montant est adapté au 1er avril de chaque année. Ces adaptations annuelles sont chaque fois publiées au Moniteur belge. § 3. Dans sa proposition visée au paragraphe 2, la Chambre nationale des huissiers de justice se base, pour l'adaptation annuelle du montant des frais, sur les factures réelles de la Banque nationale de Belgique, ainsi que sur les dépenses, faites afin d'effectuer ses tâches conformément aux articles 555/1, § 1er, alinéa 1er, 25° et 1447/1 du Code judiciaire, qu'elle prouve.

Art. 2.La Chambre nationale des huissiers de justice est responsable pour la perception des frais et pour l'organisation de la perception.

Art. 3.La Chambre nationale des huissiers de justice peut percevoir ces frais à condition qu'elle les utilise pour respecter son obligation de payer une compensation aux acteurs suivants : 1° le gestionnaire du PCC2, visé dans l'article 1er, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal relatif au fonctionnement du point de contact central des comptes et contrats financiers, pour la demande des données visée à l'article 555/1, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, et, le cas échéant, 2° les banques consultées en vertu de l'article 555/1, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire, dans la mesure où un accord écrit a été conclu avec elles ou un représentant désigné par elles, sur un régime de compensation, sans préjudice à l'article 43, paragraphe 3, du Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

L'article 3, 1° entre en vigueur à la date de mise en production du PCC2, visé à l'article 1er, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal relatif au fonctionnement du point de contact central des comptes et contrats financiers.

Art. 5.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 april 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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