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Arrêté Royal du 22 avril 2019
publié le 02 mai 2019

Arrêté royal fixant les frais extraordinaires résultant de l'article 203, § 1er du Code civil et leurs modalités d'exécution

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service public federal justice
numac
2019012051
pub.
02/05/2019
prom.
22/04/2019
ELI
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22 AVRIL 2019. - Arrêté royal fixant les frais extraordinaires résultant de l'article 203, § 1er du Code civil et leurs modalités d'exécution


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 203bis, § 3, alinéa 6, du Code civil, introduit par la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015590 source service public federal strategie et appui Loi de Finances pour l'année budgétaire 2019 fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 janvier 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 février 2019;

Vu l'avis 65.481/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2019, en vertu de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sauf convention ou décision judiciaire contraires, les frais extraordinaires visés à l'article 203bis, § 3, alinéa 3, du Code civil, sont limités aux frais suivants : 1° les frais médicaux et paramédicaux suivants : a) les traitements par des médecins spécialistes et les médications, examens spécialisés et soins qu'ils prescrivent;b) les frais d'interventions chirurgicales et d'hospitalisation et les traitements spécifiques qui en résultent;c) les frais et dispositifs médicaux et paramédicaux dont l'orthodontie, la logopédie, l'ophtalmologie, les traitements psychiatriques ou psychologiques, la kinésithérapie, la revalidation, les prothèses et appareils, notamment l'achat de lunettes, d'un appareil orthodontique, des lentilles de contact, des semelles et des chaussures orthopédiques, des appareils auditifs et d'un fauteuil roulant;d) la prime annuelle d'une assurance hospitalisation ou d'une autre assurance complémentaire que les parents ou l'un d'entre eux doivent payer.La prime doit concerner les enfants; et ce : - pour autant que les frais visés au a), b) et c) soient prescrits par un médecin ou une instance compétente; et - après déduction de l'intervention de la mutualité, d'une assurance hospitalisation ou d'une autre assurance complémentaire. 2° les frais suivants relatifs à la formation scolaire : a) les activités scolaires de plusieurs jours, organisées pendant l'année scolaire, telles que les classes de neige, les classes de mer, les classes vertes, les voyages scolaires, d'études et stages;b) le matériel et/ou l'habillement scolaire nécessaires, spécialisés et coûteux, liés à des tâches particulières, qui sont mentionnés dans une liste fournie par l'établissement d'enseignement;c) les frais d'inscription et les cours pour des études supérieures et des formations particulières ainsi que l'enseignement non subventionné;d) l'achat de matériel informatique et d'imprimantes avec les logiciels nécessaires pour les études;e) les cours particuliers que l'enfant doit suivre pour réussir son année scolaire;f) les frais liés à la location d'une chambre d'étudiant;g) les frais spécifiques supplémentaires liés à un programme d'études à l'étranger; après déduction éventuelle d'allocations d'études et autres bourses d'études. 3° les frais suivants liés au développement de la personnalité et à l'épanouissement de l'enfant : a) les frais de garde d'enfants de 0 à 3 ans inclus;b) les cotisations, les fournitures de base et les frais pour des camps et des stages dans le cadre des activités culturelles, sportives ou artistiques;c) les frais d'inscription aux cours de conduite et aux examens théoriques et pratiques du permis de conduire, pour autant que le permis de conduire ne puisse pas être obtenu gratuitement par l'intermédiaire de l'école;4° Tous les autres frais que les parents qualifient d'un commun accord de frais extraordinaires, ou ainsi qualifiés par le juge.

Art. 2.Sauf urgence ou nécessité avérées, tous les frais visés à l'article 1er doivent faire l'objet d'une concertation et d'un accord préalables, portant tant sur l'opportunité de la dépense que sur son montant.

Art. 3.§ 1er. Sauf convention ou décision judiciaire contraires, les frais extraordinaires doivent : - être réglés trimestriellement; - être accompagnés d'une copie des justificatifs par le parent qui demande le paiement; et - être payés dans les quinze jours suivant la communication du décompte accompagné des justificatifs. § 2. Le parent qui perçoit ou bénéficie d'allocations d'études et/ou d'autres bourses d'études, d'une intervention de la mutualité, d'une assurance hospitalisation ou d'une autre assurance complémentaire, fournit à l'autre parent, dès qu'il en dispose et au moins une fois par an en septembre, un aperçu de tous les montants perçus avec copie des justificatifs.

Art. 4.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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