publié le 07 juin 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise à 60 ans (1)
22 AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 60 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 60 ans.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 avril 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 19 juin 2015 Octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 60 ans (Convention enregistrée le 6 juillet 2015 sous le numéro 127827/CO/152.02)
Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, dont le siège social est situé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office national de sécurité sociale au rôle francophone, suite à la modification de son champ de compétence par l'arrêté royal du 12 juillet 2011.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 31 décembre 2014) dans le cadre : - de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement; - de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 3.Ont droit à un complément d'entreprise, les travailleurs qui satisfont de façon cumulative aux conditions suivantes : - ils atteignent au moins l'âge de 60 ans au plus tard à la fin du contrat de travail et durant la période de validité de la présente convention collective de travail; - ils sont licenciés durant la durée de validité de la convention collective de travail; - ils justifient, à la fin du contrat de travail, la condition de carrière professionnelle prévue par les textes légaux : Pour la période entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 : - 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; - 31 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins.
Pour la période entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 : - 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; - 32 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins.
Pour la période entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 : - 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins; - 33 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins.
Art. 4.La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire est calculée sur la base de 100 p.c. du salaire brut.
Art. 5.Dans le cas où le travailleur passerait d'une diminution de carrière ou d'un emploi mi-temps, dans le cadre de la convention collective de travail n° 103, au système de RCC, le calcul du complément d'entreprise se fait sur la base du salaire de référence net d'un travailleur à temps plein.
Le salaire net de référence est calculé tenant compte du bonus de travail accordé aux travailleurs à bas salaire.
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 avril 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS