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Arrêté Royal du 22 avril 2016
publié le 17 mai 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au règlement de pension pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012239
pub.
17/05/2016
prom.
22/04/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au règlement de pension pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au règlement de pension pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 28 mai 2015 Règlement de pension pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (Convention enregistrée le 18 juin 2015 sous le numéro 127425/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux travailleurs barémisés à qui s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 et aux entreprises qui les emploient. CHAPITRE II. - Notions et définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : - "travailleur barémisé", le travailleur : a) engagé avant le 1er janvier 2002 auprès : - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur la base de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d' actif, ont repris du personnel;b) engagé entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2003 auprès : - de l'entreprise EDF Luminus; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émane de l'entreprise EDF Luminus; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur la base de la convention collective de travail n° 32bis précitée a repris du personnel d'EDF Luminus; et à qui ne s'applique pas par la convention collective de travail d'entreprise du 29 novembre 2006 un régime de pension spécifique; c) engagé sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations;d) actif, ainsi que les orphelins.Est assimilé au travailleur actif : - le travailleur en garantie de ressources 1ère et 2ème année ou en "invalidité" (à partir de la 3ème année d'incapacité de travail); - le travailleur en départ anticipé; - "entreprise" : l'entité juridique; - "CCT du 2 décembre 2004" : la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (convention enregistrée le 4 avril 2005 sous le numéro 74368/CO/326). CHAPITRE III. - Objet

Art. 3.La présente convention collective de travail a pour objet l'adaptation du plan de pensions complémentaire sectoriel social en régime de capital "prestations définies" annexé à la convention collective de travail du 14 mai 2009 remplaçant la convention collective de travail du 29 novembre 2007 relative aux pensions complémentaires en régime de capital "prestations définies" pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (convention enregistrée sous le numéro 92672/CO/326).

Art. 4.Ce plan de pension complémentaire sectoriel social est régi par le règlement annexé à la présente convention collective de travail et qui en fait partie intégrante. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 5.Sauf dispositions contraires, cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er juin 2015.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 avril 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 28 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au règlement de pension pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 Règlement de pension complémentaire sectoriel social concernant les pensions complémentaires en régime de capital "prestations définies" pour les travailleurs barémisés du secteur du gaz et de l'électricité Version coordonnée par la convention collective de travail du 28 mai 2015 CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Objet du règlement Le présent règlement est établi en exécution des conventions collectives de travail des 30 juin 2005(1), 15 décembre 2005(2), 8 février 2007(3), 29 novembre 2007(4), 14 mai 2009(5) et 27 mai 2014(6) qui ont respectivement instauré et modifié le plan de pension complémentaire sectoriel qui a pris effet au 1er juillet 2005.

Il a pour objet de déterminer les droits et obligations des entreprises et des participants en la matière et de régler par ailleurs leurs relations avec l'organisme de pension. Les dispositions du présent règlement sont complétées par les conditions générales et particulières de l'organisme de pension. En cas de discordance, les dispositions du présent règlement priment.

Le règlement a pour but, moyennant le versement de cotisations patronales et personnelles, de prévoir : - Pour les participants 1. un capital retraite si le participant est en vie à la date de la retraite;2. l'octroi d'une rente d'invalidité en cas d'incapacité de travail du participant avant la date de la retraite. - Pour le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès Un capital décès en cas de décès du participant avant la date de la retraite. - Pour leur(s) orphelin(s) Une rente d'orphelin en cas de décès du participant avant la date de la retraite.

Ce règlement contient les modalités de calcul et les conditions d'octroi de ces avantages.

La gestion financière et administrative ainsi que la couverture des risques du régime sectoriel social de pension complémentaire sont confiées à l'organisme de pension.

Art. 2.Définitions 2.1. Parties Au sens du présent règlement, on entend par : - "l'organisateur" : l'association sans but lucratif ayant pour dénomination le "Fonds pour Allocations Complémentaires"; - "l'organisme de pension" : les organismes désignés par le "Fonds pour Allocations Complémentaires" à l'article 5 de la convention collective de travail du 8 février 2007; - "l'O.F.P. ELGABEL" : l'Organisme de Financement de Pensions ELGABEL, gestionnaire de l'engagement de solidarité; - "les entreprises/les sociétés" : toute entreprise occupant des travailleurs barémisés relevant du champ d'application des conventions collectives de travail reprises à l'article 1er; - "les participants" : les membres du personnel des entreprises, relevant du champ d'application des conventions collectives de travail reprises à l'article 1er et répondant aux conditions d'affiliation de l'article 3; - "les bénéficiaires" : les participants et leurs ayants droit recevant les prestations prévues au présent règlement.

Les anciens participants et leurs ayants droit, bénéficiant de droits acquis en vertu du présent règlement; - "le conjoint" : la personne mariée au participant, à condition que les conjoints ne soient ni divorcés ni séparés de corps; - "le cohabitant légal" : la personne vivant avec le participant, conformément aux dispositions légales en vigueur régissant la cohabitation légale; - "le partenaire" : la personne, à l'exclusion d'une personne ayant un lien de parenté jusqu'au 3ème degré inclus, qui vit avec le participant, sous le même toit "en tant que couple", à condition que ni le participant, ni le partenaire ne soient mariés et à condition que, au moment du décès, la cohabitation ininterrompue existe depuis au moins un an; - "l'orphelin" : tout enfant dont la filiation par rapport au participant est établie conformément aux dispositions légales en vigueur et qui est bénéficiaire d'allocations familiales ou d'allocations de handicapé au moment du décès du participant; - "la F.S.M.A." : l'Autorité des Services et Marchés Financiers, soit l'établissement public chargé de veiller à l'application de la législation sur les pensions complémentaires. 2.2. Bases de calcul 2.2.1. Date de la retraite Par "date de la retraite", on entend : le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'affilié atteint l'âge de 65 ans.

Toutefois, si le participant reste en service au-delà de cette date, l'assurance sera prolongée jusqu'au départ effectif de la société qui sera alors considéré comme la date de mise à la retraite au sens du présent règlement. 2.2.2. Retraite anticipée Par "retraite anticipée", on entend : le départ à la pension avant la date de la retraite mais au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le participant atteint 60 ans. 2.2.3. Ancienneté pension L'ancienneté pension n, servant dans le calcul des prestations en cas de retraite est constituée du nombre d'années et de mois de service accomplis sous contrat de travail dans le secteur gaz et électricité jusqu'à la date de la retraite ainsi que les périodes assimilées ou bonifiées.

En cas de retraite anticipée à partir de 60 ans, l'ancienneté pension n est celle que le participant aurait atteinte s'il était resté en service jusqu'à la date de la retraite.

L'ancienneté pension droits acquis na, servant au calcul des droits acquis en cas de départ avant la date de la retraite, hors cas de retraite anticipée, est constituée de l'ancienneté n acquise depuis la date d'ancienneté pension, communiquée par les sociétés, jusqu'au jour de la fin du contrat de travail ou de la fin de la période de préavis.

Les anciennetés pension n et na ne peuvent dépasser 45 ans. Toutefois, les anciennetés totales peuvent éventuellement dépasser cette limitation pour les participants auxquels a été octroyée, à la date du 1er juillet 2007, une ancienneté complémentaire (delta n). Cette ancienneté complémentaire a pour objectif de garantir à cette même date que le capital vie assuré dans le cadre du présent plan en cas de vie à 60 ans soit au moins égal à 100 p.c. du capital vie assuré au 30 juin 2007 dans le cadre du plan en vigueur à cette date sur la base d'éléments (rémunération, pension légale) réels et au moins égal à 101 p.c. du capital vie assuré au 30 juin 2007 dans le cadre du plan en vigueur à cette date, sur la base d'éléments (rémunération, pension légale) projetés à 60 ans.

L'ancienneté pension est communiquée par les sociétés à l'organisme de pension. 2.2.4. Rémunération de référence T La rémunération de référence (T) est communiquée par les sociétés et correspond : - Pour ce qui concerne le calcul des cotisations annuelles et du renouvellement annuel, à la rémunération annuelle brute au 1er janvier de l'année civile en cours : T = (X.to + Pr + Pr') . k formule dans laquelle a) X est le coefficient multiplicateur annuel du traitement mensuel. Ce coefficient est égal à 15,0733 et tient compte : - des 12 mois de rémunération d'activité; - de la prime de fin d'année : 13ème et 14ème mois; - des doubles pécules de vacances, légal et extra-légal. b) to est égal à l'addition : - du traitement mensuel de janvier; - du forfait d'index, pris à leur valeur correspondant à l'indice 100 de l'index santé. to s'entend tous autres sursalaires, primes et avantages exclus. c) Pr est égal à l'addition des primes statutaires dites d'hiver et de vacances, prises à leur valeur correspondant à l'indice 100 de l'index santé.d) Pr' est la valeur, à l'indice 100 de l'index santé, du double pécule de vacances légal calculé sur la moyenne mensuelle de Pr.e) k est le coefficient multiplicateur d'indexation applicable aux rémunérations des travailleurs du secteur gaz et électricité à la date du 1er janvier. - Pour ce qui concerne le calcul des prestations, à la rémunération annuelle brute du mois qui précède de deux mois la date du (premier) paiement des prestations assurées : T = (X.to + Pr + Pr') . k formule dans laquelle a) X est le coefficient multiplicateur annuel du traitement mensuel. Ce coefficient est égal à 15,0733 et tient compte : - des 12 mois de rémunération d'activité; - de la prime de fin d'année : 13ème et 14ème mois; - des doubles pécules de vacances, légal et extra-légal. b) to est égal : - à l'addition : - du traitement mensuel du mois qui précède de deux mois la date du (premier) paiement des prestations assurées; - et du forfait d'index, pris à leur valeur correspondant à l'indice 100 de l'index santé. to s'entend tous autres sursalaires, primes et avantages exclus. c) Pr est égal à l'addition des primes statutaires dites d'hiver et de vacances, prises à leur valeur correspondant à l'indice 100 de l'index santé.d) Pr' est la valeur, à l'indice 100 de l'index santé, du double pécule de vacances légal calculé sur la moyenne mensuelle de Pr.e) k est le coefficient multiplicateur d'indexation applicable aux rémunérations des travailleurs du secteur gaz et électricité du mois qui précède de deux mois la date du (premier) paiement des prestations assurées. La rémunération de référence (T) est exprimée sur la base d'une activité à temps plein. 2.2.5. Tranches de rémunération (T1 et T2) Il s'agit des tranches dont il est tenu compte pour le calcul : - des prestations : Tprest1 correspond à la partie de rémunération de référence inférieure ou égale à 49 628,71 EUR (base 2013 - 100) à partir du 1er juillet 2014.

Ce montant est indexé mensuellement selon l'index applicable aux rémunérations des travailleurs du secteur gaz et électricité au cours du mois qui précède de deux celui du (premier) paiement de la prestation assurée (au 1er juillet 2014, à l'index 1,0065, ce plafond s'élève à 49 951,30 EUR).

Tprest2 correspond à la partie de la rémunération de référence supérieure à Tprest1. - des cotisations personnelles : Ces cotisations sont fixées annuellement pour une année d'assurance de 12 mois allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. La rémunération de référence (T) prise en considération pour le calcul de ces cotisations personnelles est calculée, par dérogation, à l'index applicable aux rémunérations de janvier de l'année où l'année d'assurance prend cours.

En cas d'affiliation en cours d'année après le 1er janvier, la rémunération de référence (T) est déterminée sur la base de celle du mois de l'affiliation, adaptée en fonction des règles d'indexation applicables aux rémunérations pour le mois de janvier qui précède ou qui coïncide.

Tcot1 correspond à la partie de rémunération de référence inférieure ou égale au plafond pris en considération par le secteur "pensions" de la sécurité sociale pour le calcul de la pension légale.

Tcot2 correspond à la partie de la rémunération de référence supérieure à ce plafond. En date du 1er juillet 2014, ce plafond est égal à 52 760,95 EUR. Chaque année à la même date, ce montant est redéterminé et reste inchangé en cours d'année. 2.2.6. Vr et Vd Capitaux de retraite (Vr) et de survie (Vd) provenant d'autres régimes complémentaires de prévoyance de base, acquis durant leur ancienneté pension n par les participants.

Pour les participants provenant de régies ou d'autres sociétés dont l'activité a été reprise, il sera tenu compte des protocoles existants.

Pour les participants qui sont affiliés au plan de pension ELGABEL en 2008 et pour ceux qui sont nés à partir du 1er janvier 1947 et qui y ont été affiliés en 1995 et 1997, il sera tenu compte des protocoles existants et des montants mentionnés sur les formulaires d'adhésion au présent plan de pension. 2.2.7. Coefficient de temps partiel moyen (tpm) Le coefficient de temps partiel moyen est calculé sur la base du (ou des) régime(s) d'occupation au cours des mois de service réellement prestés ou assimilés durant la carrière du participant dans le secteur gaz et électricité jusqu'à l'âge de 60 ans.

Ce coefficient est utilisé pour le calcul des formules de départ anticipé ainsi que de la pension complémentaire en cas de retraite ou de survie.

En cas d'occupation à temps partiel avant le départ anticipé, pour la valorisation de la période de départ anticipé assimilée, c'est le ratio de travail moyen de la carrière précédant le départ anticipé qui sera d'application pour la période du départ anticipé.

Formule

tpm =

som in kalendermaanden en -dagen/30 van alle toegelaten periodes(7) gewogen aan hun effectieve tewerkstellingsratios of aan hun gemiddelde tewerkstellingsratios(8)

tpm =

somme en mois calendriers et jours/30 de toutes les périodes admissibles(7) pondérées par leurs ratios de travail effectifs ou par leurs ratios de travail moyen(8)

som in kalendermaanden en -dagen/30 van dezelfde toegelaten periodes aan tewerkstellingsratio = 1

som en mois calendriers et jours/30 de ces mêmes périodes admissibles au ratio de travail = 1


2.2.8. Coefficient de temps partiel actuel (tpa) Le coefficient de temps partiel actuel est calculé sur la base des prestations du premier jour du mois en cours. 2.2.9. Sortie du participant Lorsque le participant quitte une entreprise visée à l'article 2.1. et est engagé sous contrat d'emploi dans une autre entreprise également visée à l'article 2.1., le présent règlement reste d'application et il n'y a pas de sortie du plan de pension. Si le participant devait suite à la signature de ce nouveau contrat relever d'un autre organisme de pension, les réserves constituées jusqu'à la fin du premier contrat de travail sont transférées auprès de cet organisme de pension.

Lorsque le participant quitte une entreprise visée à l'article 2.1. et ne signe pas de contrat d'emploi avec une autre entreprise également visée à l'article 2.1., il peut disposer de ses réserves et décider de leur affectation comme stipulé au point 17.1 ci-dessous. 2.3. Calculs annuels de renouvellement Les prestations garanties par le présent règlement et les primes y afférentes sont redéterminées une fois par an avec effet au 1er juillet en fonction des modifications intervenues dans la rémunération de référence du mois de janvier indexée au 1er janvier, l'état civil et la situation familiale du participant.

Les sociétés communiquent à cet effet les informations nécessaires à leur organisme de pension.

Art. 3.Conditions d'affiliation Participent obligatoirement au présent règlement les travailleurs qui relèvent du champ d'application des conventions collectives de travail reprises à l'article 1er.

Art. 4.Information aux participants Le présent règlement ainsi que les avenants éventuels sont mis à disposition des participants par les entreprises, éventuellement par voie électronique.

Chaque participant reçoit une fois par an une situation individuelle précisant notamment les montants assurés ainsi que les prestations et les réserves acquises et toutes les autres informations requises par la loi et la règlementation. CHAPITRE II. - Prestations en cas de vie du participant à la date de la retraite

Art. 5.Prestations assurées En cas de vie du participant à la date de la retraite, il lui est accordé un capital Kr dont le montant est déterminé comme suit : Kr = n/45 . (2,75.Tprest1 + 9,60.Tprest2).tpm - Vr Cependant, pour les participants qui au 30 juin 2007 étaient affiliés au régime PENSIOBEL ANCIEN, le montant est déterminé comme suit : Kr = n/45 . (2,65.Tprest1 + 9,20.Tprest2).tpm - Vr Formules dans lesquelles Tprest1, Tprest2, tpm, Vr et n sont définis au point 2.2. de l'article 2.

Art. 6.Modalités de liquidation En cas de vie du participant à la date de la retraite, c'est ce dernier qui bénéficie des prestations.

Celles-ci seront liquidées sous forme de capital. Il peut toutefois, à ce moment, choisir de convertir tout ou partie de ce capital en une rente viagère. Cette conversion se fera selon les modalités décrites à l'article 19 du présent règlement.

Les sommes dues sont payées au bénéficiaire après remise d'un certificat de vie mentionnant sa date de naissance ainsi que d'une copie recto-verso de sa carte d'identité et de sa carte SIS. CHAPITRE III. - Prestations en cas de décès du participant avant la date de la retraite

Art. 7.Prestations assurées 7.1. Capital décès En cas de décès du participant avant la date de la retraite, il est accordé aux bénéficiaires un capital Ks dont le montant est déterminé comme suit : Pour les participants mariés (non divorcés ni séparés de corps) ou cohabitant légalement ou partenaires : Ks = 3.T.tpm Pour les participants ayant 25 années d'ancienneté pension et qui sont licenciés pour un autre motif qu'une faute grave, le capital Ks est calculé sur la base des éléments de calcul déterminés définitivement au moment de la rupture du contrat et est multiplié par le coefficient na/n.

Pour les autres participants : Ks = 1.T.tpm Pour les participants ayant 25 années d'ancienneté pension et qui sont licenciés pour un autre motif qu'une faute grave, Ks est égal à un capital décès correspondant à la réserve mathématique du contrat cotisation.

Quel que soit l'état civil du participant, la couverture décès du participant qui continue à travailler après 60 ans est au moins égale au capital retraite calculé au moment du décès.

Pour les invalides, la couverture décès telle que définie ci-avant est octroyée à partir de 60 ans jusqu'à la première date à laquelle le travailleur concerné peut partir en pension légale anticipée.

L'organisme de pension demandera au travailleur invalide concerné de faire valoir ce droit par la remise, à l'âge de 60 ans, d'un relevé de carrière émis par l'ONP permettant de déterminer la date effective à laquelle le participant pourra prétendre à la pension légale anticipée. Au dela de cette date, la couverture décès du participant invalide redevient identique à la couverture décès octroyée aux travailleurs de moins de 60 ans.

Du capital total sont déduits les capitaux Vd.

T, n, na, tpm et Vd sont définis au point 2.2. de l'article 2.

Pour bénéficier d'une prestation décès qui tient compte d'un partenaire, la preuve de la cohabitation depuis au moins un an doit être apportée par le participant à la société qui l'emploie. Celle-ci la transmet à l'organisme de pension.

A cet égard, le participant doit, au moment où il entend faire reconnaître une personne comme partenaire, produire un extrait du registre de la population qui ne peut dater de plus de deux mois et d'où il ressort qu'il partage depuis au moins un an le même domicile que cette personne. Un tel extrait doit être remis tous les deux ans à la société qui l'emploie.

La qualité de partenaire est perdue dès lors que la société qui l'emploie n'est pas mise en possession dans les délais visés ci-dessus d'un extrait du registre de la population répondant aux conditions visées ci-dessus. 7.2. Rente d'orphelin Le plan prévoit également le paiement d'une rente annuelle d'orphelin (RTO) égale pour chaque enfant à : RTO = 5 p.c. . T.tpm où T et tpm sont définis au point 2.2. de l'article 2.

Les rentes d'orphelin sont payables mensuellement, par douzième, par enfant, pour autant que des allocations familiales ou des allocations de handicapé soient perçues.

Les rentes d'orphelin sont indexées au 1er avril de chaque année à partir de l'année qui suit le décès, suivant l'évolution de la moyenne quadrimestrielle de l'index santé. 7.3. Clause de sauvegarde Les participants bénéficient d'une clause de sauvegarde qui leur garantit que le capital décès assuré dans le cadre du présent plan ne peut être inférieur au capital décès assuré au 1er janvier 2007 dans le cadre du plan en vigueur jusqu'à cette date, et ce aussi longtemps qu'aucune modification concernant l'état civil n'est intervenue.

Ils bénéficient également d'une clause de sauvegarde qui leur garantit que la rente d'orphelin assurée dans le cadre du présent plan ne peut être inférieure, pour les enfants nés, à la rente assurée au 1er janvier 2007 (en tenant compte de 3 orphelins maximum) dans le cadre du plan en vigueur à cette date et indexée chaque année au 1er juillet suivant l'évolution de l'index quadrimestriel santé de décembre applicable aux rémunérations de janvier.

Art. 8.Modalités de liquidation Les prestations en cas de décès prennent cours le premier jour du mois qui suit le décès du participant.

Les capitaux décès et les rentes d'orphelin ne sont payables aux bénéficiaires qu'après remise des documents prévus dans les conditions et/ou le règlement propre(s) à l'organisme de pension.

Les modalités de la clause de sauvegarde des rentes d'orphelin, en ce qui concerne l'ancien maximum de 3 rentes d'orphelin sont déterminées comme suit : les rentes d'orphelin sont additionnées et la somme de celles-ci est répartie par part égale entre les orphelins de la famille.

A partir de l'âge de 18 ans, la preuve que l'orphelin bénéficie d'allocations familiales ou d'une allocation de handicapé doit être apportée une fois par an. CHAPITRE IV. - Prestations en cas d'invalidité du participant

Art. 9.Prestations assurées 9.1. Exonération des primes Le financement des allocations patronales et des cotisations personnelles versées à l'organisme de pension se poursuivra, dans le cadre de l'engagement de solidarité, après le délai de carence de deux ans et au prorata du degré d'invalidité, pendant les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail suite à une incapacité de travail, qui couvrent des mois civils entiers jusqu'au plus tard à la date de la retraite. 9.2. Rente d'invalidité La rente annuelle d'invalidité (Ri) est déterminée comme suit : - En cas de maladie ou d'accident vie privée A partir de la troisième année : 62,5 p.c. T - 60 p.c. min (T;Pl AMI);

Pl AMI est le plafond légal sur lequel sont calculées les indemnités de I'I.N.A.M.I. T est la rémunération de référence telle que définie au point 2.2. de l'article 2. - En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle A partir de la troisième année : Max {0; 62,5 p.c. T - 60 p.c. min (T; Pl AT)};

Pl AT est le plafond légal sur lequel sont calculées les indemnités en matière d'accidents du travail.

T est la rémunération de référence telle que définie au point 2.2. de l'article 2.

En cas d'invalidité partielle, le montant de la rente sera adapté en fonction du taux d'invalidité.

Pour les participants travaillant à temps partiel, la rente est pondérée par le coefficient de temps partiel actuel (tpa), tel que défini au point 2.2. de l'article 2. 9.3. Clause de sauvegarde Les participants bénéficient d'une clause de sauvegarde qui leur garantit que la rente d'invalidité assurée dans le cadre du présent plan ne peut être inférieure à la rente assurée au 1er janvier 2007 dans le cadre de l'assurance invalidité en vigueur jusqu'à cette date et indexée chaque année au 1er juillet suivant l'évolution de l'index quadrimestriel santé de décembre applicable aux rémunérations de janvier. 9.4. Modalités de liquidation La rente d'invalidité est payée mensuellement par douzième et est indexée au 1er avril de chaque année à partir de l'année qui suit le début de l'invalidité, selon l'évolution de l'index quadrimestriel santé.

Elle prend fin : a. lorsque l'état d'invalidité cesse;b. au plus tard le dernier jour du mois qui précède celui au cours duquel le participant invalide perçoit son capital pension et au plus tard à la date de la retraite. CHAPITRE V. - Contrats et primes

Art. 10.Cotisations des participants La cotisation annuelle, taxes comprises, est fixée de la manière suivante : 0,6 p.c. . Tcot1 + 4,6 p.c. . Tcot2 où Tcot1 et Tcot2 sont définis au point 2.2. de l'article 2.

Pour les participants travaillant à temps partiel, la rémunération de référence T sera pondérée du coefficient de temps partiel actuel tpa, tel que défini au point 2.2. de l'article 2.

Si le présent règlement est reconnu comme plan social, les cotisations seront diminuées d'un montant équivalant à la taxe annuelle sur les contrats d'assurance.

Ces cotisations sont retenues mensuellement sur les rémunérations des participants par les entreprises, qui les versent à l'organisme de pension.

Elles continuent à être dues pendant la période de garantie de ressources sur la base : - la première année, de la rémunération de référence T qui aurait été due sans incapacité de travail; - la deuxième année, de 75 p.c. de la susdite rémunération.

Les cotisations ne sont pas dues pendant les périodes de suspension complète de l'exécution du contrat de travail, non couvertes par un salaire garanti ou par une garantie de ressources, qui couvrent des mois civils entiers.

Les cotisations ne sont plus dues à partir du 1er jour du mois qui suit le 60ème anniversaire du participant.

En dérogation à ce qui précède, les membres du personnel qui étaient au 30 juin 2007 affiliés au régime PENSIOBEL ANCIEN ne paient pas de cotisation personnelle.

Pour les membres du personnel qui étaient au 30 juin 2007 affiliés au régime de pension PENSIOBEL, un transfert des réserves constituées dans ce régime précédent est opéré à la date d'effet du présent règlement, vers le présent plan, sous réserve des approbations nécessaires.

Art. 11.Engagements des sociétés affiliées Compte tenu des cotisations des participants et des dotations versées par l'O.F.P. ELGABEL dans le cadre de l'engagement de solidarité, les entreprises versent mensuellement à l'organisme de pension les compléments de primes nécessaires au financement des prestations du présent règlement.

Si les ressources d'une entreprise ne sont pas suffisantes pour répondre aux exigences des autorités, l'organisateur envisagera avec cette entreprise et en accord avec la F.S.M.A. les mesures destinées à se mettre en concordance avec la loi.

Le paiement des primes mensuelles à l'organisme de pension s'effectue dans la dernière quinzaine du mois.

Art. 12.Transferts de réserves Pour les membres du personnel qui étaient au 30 juin 2007 affiliés au régime de pension PENSIOBEL un transfert des réserves constituées dans ces régimes précédents est opéré à la date d'effet du présent règlement, vers le présent plan, sous réserve des approbations nécessaires. CHAPITRE VI. - L'engagement de solidarité

Art. 13.Engagement de solidarité Les prestations de solidarité prévues à l'article 8 de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007, font l'objet d'un règlement distinct.

L'exécution de l'engagement de solidarité est confiée à l'O.F.P. ELGABEL. CHAPITRE VII. - Droits du participant

Art. 14.Droits acquis du participant - Le participant peut faire valoir ses droits sur ses réserves acquises au moment de sa sortie avant la date de la retraite anticipée.

Les réserves acquises sont les réserves des contrats cotisation et patronal auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au règlement et sont égales au résultat le plus élévé des deux calculs suivants : - les réserves qui doivent être constituées en vertu des arrêtés royaux d'exécution de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle et de la loi sur les pensions complémentaires; - la valeur actuelle du solde du capital Kra, après déduction des valeurs de réduction retraite, ainsi que des Vr éventuels prévus au point 2.2.6. de l'article 2 du présent règlement, où Kra est défini comme suit : Kra = na/n-5 . kr où n et na sont définis au point 2.2 de l'article 2.

La valeur actuelle, dont question ci-dessus, est calculée en fonction des bases techniques utilisées par l'organisme de pension pour le calcul de ses provisions minima.

Le montant acquis sera au moins égal aux réserves constituées sur les contrats cotisation et allocation. - Le participant peut faire valoir ses droits sur ses prestations acquises Kra à la date de la mise à la retraite anticipée.

Les prestations acquises sont les prestations auxquelles le participant peut prétendre à la date de la retraite anticipée, conformément au présent règlement, si, au moment de sa sortie, il laisse des réserves acquises auprès de l'organisme de pension.

Art. 15.Rachat Sauf dans le cas de non-paiement des intérêts dus dans le cadre d'une mise en gage, le participant ne peut exercer le droit au rachat de ses réserves ou obtenir le paiement de ses prestations qu'au moment de sa retraite ou à partir du moment où il a atteint l'âge de 60 ans et pour autant qu'il ne soit plus au service des sociétés.

Le rachat est demandé par le participant par un écrit daté et signé.

Le rachat prend effet à la date à laquelle la quittance de rachat est signée par le participant.

Le droit au rachat s'effectue conformément aux dispositions légales en vigueur.

Art. 16.Mises en gage Les avances sur contrats et/ou les mises en gage des droits à la pension consenties pour garantir un prêt, ne peuvent être admises que pour permettre au participant d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés dans un état membre de l'Espace économique européen et productifs de revenus imposables en Belgique ou dans un autre état membre de l'Espace économique européen.

Ces avances et ces prêts doivent être remboursés dès que les biens visés sortent du patrimoine du participant.

Art. 17.Démission ou licenciement En cas de sortie, les contrats individuels seront libérés du service des primes. 17.1. Disposition des réserves acquises Lors du départ du participant, ce dernier dispose des options suivantes : - maintenir les réserves acquises lors du départ auprès de l'organisme de pension dans une combinaison de type "capital différé". Moyennant demande expresse du participant, une autre combinaison peut également être obtenue; - faire transférer les réserves acquises vers l'organisme de pension du nouvel employeur; - faire transférer les réserves acquises vers un des organismes qui gèrent des pensions extralégales comme le prévoit l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail.

Les réserves acquises sont calculées à la date de la sortie. En cas de transfert, elles sont capitalisées jusqu'à la date du transfert en utilisant les bases tarifaires d'inventaire de l'organisme de pension. 17.2. Procédure à suivre en cas de sortie du participant (l'ensemble des démarches s'effectue par écrit) - l'entreprise avertit l'organisme de pension endéans les 30 jours qui suivent l'expiration du contrat de travail du participant; - l'organisme de pension informe l'entreprise dans les 30 jours qui suivent la communication de cette dernière, des réserves et des prestations acquises pour le participant ainsi que des différentes possibilités de choix visées au point 17.1.; - l'entreprise ou l'organisme chargé par elle de traiter le dossier en informe immédiatement le participant; - le participant doit informer l'entreprise ou l'organisme désigné par celle-ci, dans les 30 jours de l'affectation des réserves constituées;

Si aucune décision n'est communiquée dans ce délai, les réserves acquises sont automatiquement maintenues auprès de l'organisme de pension sans modification de l'engagement de pension.

Toutefois après l'expiration de ce délai de 30 jours, le participant peut en tout temps demander le transfert de ses réserves vers un autre organisme de pension; - l'entreprise communique la décision du participant à l'organisme de pension dans les 15 jours; - le transfert suivant le choix du participant est effectué dans les 30 jours. CHAPITRE VIII. - Divers

Art. 18.Suspension volontaire de l'exécution du contrat de travail Les participants en cas de suspension volontaire et complète de l'exécution du contrat de travail de plus d'un mois calendrier, quelle qu'en soit la forme (congé sans solde, crédit-temps, congé parental, etc.), restent affiliés au présent règlement mais ne sont plus couverts en cas d'invalidité.

Le capital décès correspond à la réserve mathématique du contrat cotisation.

Les participants bénéficiant des régimes de départ anticipé - crédit-temps, restent cependant couverts pour le capital décès tel qu'il est défini à l'article 7. En ce qui concerne le capital retraite défini à l'article 5, les périodes de départ anticipé - régime crédit-temps sont assimilées à des périodes de service pour les calculs d'ancienneté et de tpm.

Art. 19.Liquidation des contrats sous forme de rente Les prestations prévues par le présent règlement peuvent, à la demande des bénéficiaires, être liquidées sous forme de rente, sauf dans le cas où le montant annuel de la rente est, dès le départ, inférieur ou égal au montant minimum fixé par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer sur les pensions complémentaires.

La conversion se fera en fonction du tarif en vigueur auprès de l'organisme de pension choisi lors de la liquidation des prestations, compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Art. 20.Défaut de paiement des primes En cas de cessation du paiement des cotisations ou des allocations, la société concernée est mise en demeure par lettre recommandée, rappelant la date d'échéance et les conséquences du non-paiement, au plus tôt 30 jours à dater de l'échéance.

Si la situation n'est pas régularisée dans les 3 mois qui suivent l'interruption des versements, chaque participant est, à l'expiration de ce délai, averti de la cessation du paiement des cotisations ou des allocations par simple lettre.

Art. 21.Dispositions fiscales Lorsque le participant et le bénéficiaire sont domiciliés en Belgique, sur la base de la situation en vigueur à la date de prise d'effet du présent plan, la législation belge est d'application tant pour les contributions que pour les prestations. Dans le cas contraire, des charges fiscales et/ou sociales pourraient être appliquées sur la base de la législation étrangère, en exécution des traités internationaux qui s'appliquent en la matière.

Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la date de prise d'effet du présent plan, les allocations patronales constituent des frais professionnels déductibles et les cotisations personnelles donnent lieu à réduction d'impôt dans les limites et aux conditions fixées par la loi, et notamment les suivantes : 1. des avances, cessions et mises en gage ne peuvent être consenties qu'aux conditions stipulées ci-dessus à l'article 16;2. le montant - exprimé en rente annuelle : - des prestations en cas de retraite, assurées par la présente convention, participations aux bénéfices comprises; - des prestations légales de retraite; - des autres prestations extra-légales de même nature auxquelles l'affilié aura droit, à la seule exception de celles faisant l'objet d'un contrat d'assurance vie individuelle souscrit à titre personnel, ne dépasse pas 80 p.c. de la dernière rémunération brute annuelle normale, compte tenu d'une durée normale d'activité professionnelle.

La réversibilité en faveur du conjoint survivant (avec un maximum de 80 p.c.) et l'indexation de la rente prévue (avec un maximum de 2 p.c.) sont prises en compte.

Les taxes annuelles sur les allocations patronales sont prises en charge par les sociétés affiliées. Les taxes annuelles sur les contrats cotisation sont à charge des participants. Tous suppléments tels que taxes et cotisations qui frappent ou viendraient à frapper le contrat seront dus selon les modalités prévues par la législation qui les instaure.

Les impôts, précomptes, droits, taxes ou cotisations dus sur les capitaux, rentes et participations bénéficiaires du fait de leur liquidation, sont à charge des bénéficiaires.

Art. 22.Litiges Le présent plan de pension est régi par le droit belge. Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux belges, tout problème relatif à ce plan peut être soumis à la F.S.M.A., rue du Congrès, 12-14 à 1000 Bruxelles.

Art. 23.Entrée en vigueur du présent règlement Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2015.

Il remplace et abroge les versions précédentes du règlement issues des conventions collectives de travail reprises à l'article 1er.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 avril 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Notes (1) Convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique.(2) Convention collective de travail du 15 décembre 2005 relative à la modification de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique.(3) Convention collective de travail du 8 février 2007 relative à la coordination et modification des conventions collectives de travail des 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique et 15 décembre 2005 relative à la modification de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail du garantie du 2 décembre 2004 s'applique.(4) Convention collective de travail du 29 novembre 2007 relative aux pensions complémentaires en régime de capital "prestations définies" pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001.(5) Convention collective de travail du 14 mai 2009 remplaçant la convention collective de travail du 29 novembre 2007 relative aux pensions complémentaires en régime de capital "prestations définies" pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001.(6) Convention collective de travail du 27 mai 2014 relative aux pensions complémentaires pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001.(7) C'est-à-dire les étapes de carrière, contrats de travail et suspensions, dont le ratio de travail est supérieur à 0 (que ces périodes soient situées avant ou après le 20ème anniversaire et qu'elles soient prises en compte dans leur intégralité ou non) ainsi que les périodes de crédit-temps à temps plein de fin de carrière assimilées.(8) Pour les périodes de crédit-temps assimilées, on utilise le ratio de travail moyen de la carrière précédant le début de la suspension. Il en est de même pour les périodes de mise en disponibilité dans le cadre de l'ancien régime de départ anticipé.

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