publié le 17 octobre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque
22 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 22 avril 1998 Mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 17 juin 1998 sous le numéro 48413/CO/152) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières, ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. CHAPITRE II. - Principe
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 concernant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 13 février 1997).
Art. 3.Selon les modalités fixées par le conseil d'administration du Fonds social pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, un montant correspondant à 0,10 p.c. de la rémunération totale des ouvriers et ouvrières du secteur, comme visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) salariés, et aux arrêtés exécutifs de cette loi, sera utilisé : - par les employeurs visés à l'article 1er qui s'engagent à prendre, à partir du 1er janvier 1998, des mesures en faveur de l'emploi et de la formation des ouvriers et ouvrières du secteur qui appartiennent aux groupes à risque ou aux groupes des travailleurs menacé(e)s ou des ouvriers et ouvrières du secteur pour lesquels un plan d'accompagnement est d'application; - par les employeurs qui peuvent prouver le remplacement effectif des travailleurs prépensionné(e)s et/ou pensionné(e)s, en faveur de l'emploi des personnes qui, lors de leur engagement, appartiennent de préférence aux groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi et/ou en faveur de l'emploi des personnes pour lesquels un plan d'accompagnement est d'application.
Art. 4.§ 1er. Relèvent des groupes à risque pour l'application de cette convention collective de travail : - Les chômeurs de longue durée Par « chômeur de longue durée » on entend : le demandeur d'emploi qui a, durant les douze mois précédent son entrée en service, bénéficié d'une allocation de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine. - Les chômeurs à qualification réduite Par « chômeur à qualification réduite » on entend : le chômeur, âgé de plus de 18 ans, qui n'a pas obtenu le diplôme des humanités supérieures. - Les handicapés Par « handicapés » on entend : le chômeur moins valide qui, au moment de son entrée en service, est inscrit auprès du Fonds public pour le reclassement social des moins valides ou auprès de l'un de ses successeurs en droit. - Les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel Par « jeune soumis à l'obligation scolaire à temps partiel » on entend : le demandeur d'emploi ayant moins de 18 ans, qui est soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, et qui ne suit plus d'enseignement secondaire avec un plan d'apprentissage complet. - Les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi Par « personnes qui réintègre le marche de l'emploi » on entend : le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions suivantes : 1) il ne peut pas avoir bénéficié d'allocations de chômage, ni d'allocations d'interruption de carrière au cours de trois ans qui précèdent son entrée en service;2) il ne peut pas avoir exercé une activité professionnelle au cours des trois ans qui précèdent son entrée en service;3) avant la période de trois ans prévue en 1) et 2), il doit avoir interrompu ses activités professionnelles, ou n'avoir jamais exercé d'activité professionnelle. - Les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence Par « bénéficiaires du minimum de moyens d'existence » on entend : le demandeur d'emploi qui, au moment de son entrée en service, a bénéficié sans interruption depuis six mois au moins du minimex. § 2. Pour l'application de cette convention collective de travail, on entend par « travailleur menacé » : l'ouvrier ou l'ouvrière qui est menacé(e) ou peut être menacé(e) de licenciement à cause d'une scolarisation insuffisante ou de nouvelles exigences demandées dans les institutions. CHAPITRE III. - Modalités d'application
Art. 5.Les cotisations mentionnées à l'article 3 de cette convention collective de travail sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale qui les transmet au Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, institué par la convention collective de travail du 26 avril 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juillet 1978 (Moniteur belge du 12 septembre 1978).
Le conseil d'administration du Fonds social pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre fixe les modalités concrètes d'application et les accords de coopération avec les centres de formation organisateurs.
Art. 6.Les parties conviennent de déposer chaque année un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de cette convention collective de travail au Greffe du service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 7.A partir du 1er janvier 1998, cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 juin 1997 relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque.
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 1998.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 août 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX