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Arrêté Royal du 21 septembre 2021
publié le 15 octobre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi de chèques consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021203853
pub.
15/10/2021
prom.
21/09/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi de chèques consommation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi de chèques consommation.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 19 avril 2021 Octroi de chèques consommation (Convention enregistrée le 3 juin 2021 sous le numéro 165021/CO/331)

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du Vlaams Intersectoraal Akkoord VIA 6 - Deel akkoord koopkracht private sectoren (Accord intersectoriel flamand VIA 6 - Partie pouvoir d'achat secteurs privés) du 22 décembre 2020.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (331).

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 3.Le chapitre III de la convention collective de travail du 20 janvier 2021 concernant l'octroi de chèques consommation (numéro d'enregistrement 163431/CO/331) est complété par l'article suivant : "

Art. 8.Dispositions spécifiques pour les chèques consommation électroniques pour les organisations sans convention collective de travail locale à ce sujet § 1er. Le chèque consommation peut être délivré au format papier ou électronique. Quand le chèque consommation est délivré par voie électronique, le travailleur reçoit gratuitement une carte électronique sécurisée nominative. L'utilisation des chèques consommation sous forme électronique ne peut pas occasionner de frais pour le travailleur, sauf en cas de perte ou de vol. § 2. En cas de perte ou de vol le travailleur contacte au plus vite l'éditeur agréé de l'employeur et/ou CARDSTOP (070 344 344). Il avertit également au plus vite son employeur.

Après la déclaration de perte ou de vol, l'éditeur des chèques produira, à la demande de l'employeur, une nouvelle carte électronique pour le travailleur, comprenant le montant en chèques consommation électroniques qui était disponible sur la carte perdue ou volée au moment de la déclaration à l'éditeur agréé ou à CARDSTOP. A partir de la déclaration de vol ou de perte, la durée de validité des chèques consommation électroniques est prolongée de 10 jours ouvrables.

Le travailleur supporte les frais pour une nouvelle carte électronique. Le coût de la carte de remplacement ne peut pas dépasser 5 EUR.".

Art. 4.Au chapitre IV de la convention collective de travail du 20 janvier 2021 concernant l'octroi de chèques consommation (numéro d'enregistrement 163431/CO/331), l'article 8 existant devient le nouvel article 9.

Art. 5.Au chapitre IV de la convention collective de travail du 20 janvier 2021 concernant l'octroi de chèques consommation (numéro d'enregistrement 163431/CO/331), l'article 9 existant devient le nouvel article 10.

Art. 6.La présente convention entre en vigueur le 1er mai 2020 et est conclue pour une durée déterminée qui s'achèvera le 31 décembre 2021, sans possibilité de reconduction tacite. Pour autant que besoin, les parties signataires conviennent que, en application de l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les dispositions normatives individuelles de la présente convention collective de travail ne seront pas incorporées dans les contrats de travail individuels des travailleurs.

Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 septembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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