publié le 25 septembre 2020
Arrêté royal retirant au Service fédéral des Pensions l'agrément pour exercer les activités d'assurance visées à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupés en dehors d'un contrat de travail
21 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal retirant au Service fédéral des Pensions l'agrément pour exercer les activités d'assurance visées à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupés en dehors d'un contrat de travail
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi du 12 juillet 1957Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1957 pub. 20/10/2009 numac 2009000692 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des employés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension de retraite et de survie des employés, notamment l'article 22, § 2, remplacé par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer ;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail ; Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 déterminant les conditions d'agrément des entreprises et organismes d'assurances aux fins de l'exercice des activités d'assurances visées dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 décembre 2003 exécutant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 déterminant les conditions d'agrément des entreprises et organismes d'assurances aux fins de l'exercice des activités d'assurances visées dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail ;
Considérant que le Service fédéral des Pensions dispose de l'agrément pour exercer les activités d'assurance visées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail ;
Considérant que, suite à la demande de renonciation du Service fédéral des Pensions, la Banque Nationale de Belgique a décidé de radier, en date du 31 août 2020, l'agrément pour les activités relevant de la branche 21 dont disposait le Service fédéral des Pensions ;
Considérant que l'article 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 déterminant les conditions d'agrément des entreprises et organismes d'assurances aux fins de l'exercice des activités d'assurances visées dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail, détermine notamment que « Le Roi agrée tout organisme d'assurance qui en fait la demande et qui remplit les conditions suivantes : 1° être agréé pour la branche 21 conformément à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances (...) » ;
Qu'ainsi, le Service fédéral des Pensions ne répond plus à toutes les conditions de cet article 2 ;
Considérant que l'article 5, alinéa 1er de l'arrêté précité détermine notamment que « Le Roi peut retirer l'agrément après avis du Conseil des Pensions Complémentaires, lorsque l'organisme d'assurance ne remplit plus les conditions d'agrément visées à l'article 2 » ;
Considérant que le Conseil des Pensions complémentaires dont question à l'article 5, alinéa 1er précité a été supprimé sans qu'un autre organisme ou organe ait repris ses responsabilités et que dès lors un tel avis ne doit pas être sollicité ;
Considérant que l'alinéa 2 de l'article 5 précité détermine que « L'agrément ne peut être retiré qu'après l'expiration d'un délai que le service visé à l'article 3 octroie à l'organisme d'assurance pour se mettre en règle ou se justifier » ;
Considérant toutefois que la décision du Service fédéral des Pensions de renoncer volontairement à son agrément pour la branche 21, le mettant ainsi en défaut quant aux conditions d'agrément visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 suscité, ayant été préalablement portée à la connaissance de la FSMA, soit le service visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 suscité, et que la position du Service fédéral des Pensions quant au retrait de l'agrément pour l'exercice d'activités soumises à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail, est bien connue de la FSMA, l'octroi d'un délai au Service fédéral des Pensions pour se mettre en règle ou se justifier est sans objet ;
Considérant que l'alinéa 3 de l'article 5 précité détermine que « L'arrêté royal qui retire l'agrément prévoit, le cas échéant, les mesures nécessaires pour garantir les droits des affiliés » ;
Considérant qu'au vu de ce qui précède, il convient de retirer, conformément à l'article 5 précité, l'agrément du Service fédéral des Pensions pour les activités d'assurance visées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail ;
Considérant que suite au retrait d'agrément susvisé, le Service fédéral des Pensions n'est plus habilité à exercer les activités d'assurance visées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail, et procède dès lors sans retard au transfert du portefeuille desdites activités d'assurance vers un ou plusieurs cessionnaire(s) ;
Considérant que le Service fédéral des Pensions est tenu de continuer à gérer les activités d'assurance susvisées en bon père de famille dans le respect des droits des affiliés jusqu'audit transfert ;
Considérant que les mesures visées à l'article 5, alinéa 3 précité correspondent dans ce cas-ci aux conditions accompagnant le transfert de portefeuille susmentionné ;
Considérant que les règlements de gestion et les contrats se réfèrent généralement aux conditions fixées dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 précité ou dans l'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ;
Considérant que les preneurs d'assurance doivent être correctement informés des conséquences du transfert ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre de l'Economie: Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'agrément pour exercer les activités d'assurance visées dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail du Service fédéral des Pensions, sis à l'Esplanade de l'Europe, 1, Tour du Midi, à 1060 Bruxelles, est retiré.
Art. 2.Afin de garantir les droits des affiliés, le transfert du portefeuille du Service fédéral des Pensions vers un ou plusieurs cessionnaire(s), consécutif au retrait d'agrément prévu à l'article 1er, doit répondre aux conditions suivantes : 1° les droits acquis des affiliés, notamment les bases tarifaires pour les primes déjà versées et les bases tarifaires pour les primes fixes futures, seront maintenus après le transfert de portefeuille ;2° les bases tarifaires actuellement garanties par le Service fédéral des Pensions seront maintenues pendant au moins 6 mois à compter de la date effective du transfert de portefeuille ;3° pour les engagements de pension bénéficiant du statut spécial visé à l'article 10 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, les conditions visées au § 1, 4° de l'article précité doivent rester remplies ; 4° les chargements ne peuvent dépasser les taux suivants : a) chargement d'encaissement : 5 p.c. des versements ; b) chargement d'inventaire : - 2 p.c. de la rente assurée, - 0,0005 du capital assuré en cas de décès, - 0,1 p.c. de la réserve mathématique d'inventaire pour les opérations en cas de vie ou les opérations mixtes. 5° les contrats transférés au(x) cessionnaire(s) devront être traités par ce(s) dernier(s) de la même manière que les autres contrats du même type se retrouvant dans le portefeuille du ou des cessionnaire(s).
Art. 3.A compter de la date du transfert, toute référence dans les règlements de pension et les contrats aux conditions fixées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 précité ou par l'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, cesse d'avoir effet et seules les conditions fixées dans le présent arrêté continuent de s'appliquer.
L'adaptation formelle des règlements de pension et des contrats doit être effectuée dans l'année suivant le transfert.
Art. 4.L'(es) entreprise(s) d'assurance cessionnaire(s) devra(ont) informer les preneurs d'assurance en détail des conséquences du transfert sur leur contrat en ce compris le fait que ces contrats ne seront plus, à la suite du transfert, régis par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupés en dehors d'un contrat de travail.
Lors de cette information, l'(es) entreprise(s) d'assurance cessionnaire(s) doi(ven)t mentionner la possibilité de transférer les réserves liées aux contrats à une autre entreprise ou, dans la mesure où l'(es) entreprise(s) d'assurance cessionnaire(s) exerce(nt) cette activité, de les intégrer dans les activités existantes visées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupés en dehors d'un contrat de travail.
Art. 5.Notre ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions et Notre ministre qui a les pensions dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie N. MUYLLE