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Arrêté Royal du 21 septembre 2020
publié le 28 septembre 2020

Arrêté royal fixant les redevances concernant la navigation

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service public federal mobilite et transports
numac
2020042893
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28/09/2020
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21/09/2020
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21 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal fixant les redevances concernant la navigation


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code belge de la Navigation, les articles 1.1.3.4, 1.2.1.5, 2.2.1.3, § 4, 3°, 2.2.2.4, 2.2.2.11, 2.2.2.13, 2.2.3.5, 2.3.2.18, 2.3.2.29, 2.5.3.6, § 5, 3.2.1.1 et 4.2.1.21 ;

Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1989 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations concernant les certifications des navires ;

Vu l'arrêté royal du 23 juin 1994 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations fournies par le Service de jaugeage ;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 2000 fixant les redevances pour certaines prestations des agents chargés du contrôle de la navigation ;

Vu l'arrêté royal du 13 février 2017 fixant les rétributions du service Registre naval belge ;

Vu l'arrêté royal du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect de la réglementation relative à la navigation ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juillet 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 août 2020 ;

Vu l'avis 67.922/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que, conformément à l'article 6, § 4, 3° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les gouvernements des régions ne doivent pas être associés ; que le présent arrêté ne contient aucune règle juridique en matière de trafic ou de transport, mais concerne uniquement les frais de fonctionnement interne refacturés par l'Etat fédéral au bénéficiaire d'un service fourni par l'Etat fédéral ;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et du Ministre de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. 1.1. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° Direction : la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports, en ce compris le Registre naval belge ;2° TN : le tonnage net des navires de mer indiqué sur le certificat de jaugeage ;3° certificats liés aux navires : les certificats délivrés par le Contrôle de la navigation sur la base de la Convention AFS, de la Convention BUNKER, de la Convention BWM, de la Convention CLC 1992, de la Convention COLREG, de la Convention CSC, de la Convention LL, du Protocole LL 1988, de la Convention MARPOL, du Protocole MARPOL 1978, du Protocole MARPOL 1997, de la Convention PAL, du Protocole PAL, de la Convention SOLAS, du Protocole SOLAS 1978, du Protocole SOLAS 1988, de la Convention SRC, de la Convention TMC et de la convention WRC, tous les certificats basés sur les Chapitres 2 et 3 du Titre 2 du Livre 2 du Code belge de la Navigation, les certificats basés sur le Chapitre 2 du Titre 3 du Livre 2 du Code belge de la Navigation et tous les certificats basés sur le Chapitre 3 du Titre 5 du Livre 2 du Code belge de la Navigation ;4° TBNI : le tonnage net du bateau de navigation intérieure indiqué sur le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure. Art. 1.2. Les redevances visées dans le présent arrêté sont dues à la Direction. CHAPITRE 2. - Registre naval belge Art. 2.1. § 1er. Pour chaque formalité visée à l'article 1.2.1.5 du Code belge de la Navigation, en ce compris l'inscription des actes et jugements visée à l'article 2.2.1.12 du Code belge de la Navigation, une redevance de 50 euros est due.

La redevance visée à l'alinéa 1er est exigible par le fait du dépôt, lorsque l'inscription est impossible en raison du défaut d'enregistrement d'un navire de mer ou d'immatriculation d'un bateau de navigation intérieure. § 2. Pour la délivrance de certificats, copies et indications visés à l'article 1.2.1.5 du Code belge de la Navigation, une redevance de 50 euros est due.

Art. 2.2. § 1er. Par dérogation à l'article 2.1, § 1er, pour l'inscription d'un acte ou jugement visé à l'article 2.2.1.12 du Code belge de la Navigation qui établit un droit de propriété sur un navire de mer, la redevance suivante est due cumulativement : 1° un montant fixe de 500 euros ;2° pour chaque TN jusqu'à 1 000 : 1 euro par TN ; 3° pour chaque TN à partir de 1 001 jusque et y compris 10.000 : 0,5 euro par TN ; 4° pour chaque TN à partir de 10 001 jusque et y compris 20.000 : 0,15 euro par TN ; 5° pour chaque TN à partir 20 001 jusque et y compris 40.000 : 0,1 euro par TN ; 6° pour chaque TN à partir de 40 001 : 0,05 euro par TN. Pour les navires de mer en construction, seul le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, est dû. En cas d'enregistrement définitif à la livraison du navire de mer, seule la redevance visée à l'alinéa 1er, 2° jusque et y compris 6°, est due. Si la constitution de propriété porte sur une part de propriété inférieure à 50 %, seul le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, est dû, sauf si une partie acquiert 50 % ou plus par le transfert de propriété. § 2. Par dérogation à l'article 2.1, § 1er, pour l'inscription d'un acte ou jugement visé à l'article 2.2.1.12 du Code belge de la navigation qui établit un droit de propriété sur un bateau de navigation intérieure, la redevance suivante est due : 1° pour les bateaux de navigation intérieure de moins de 20 mètres, ou de 500 TBNI ou moins : un montant fixe de 150 euros ;2° pour les bateaux de navigation intérieure de 20 mètres et plus ou ayant un TBNI d'au moins 501 TBNI : un montant fixe de 150 euros et un montant variable en fonction du tonnage des bateaux de navigation intérieure : a) pour chaque TBNI à partir de 501 jusque et y compris 1000 : 0,50 euro par TBNI ;b) pour chaque TBNI à partir de 1 001 : 0,20 euro par TBNI. Pour les bateaux de navigation intérieure en construction, seul le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, est dû. En cas d'immatriculation définitive à la livraison du bateau de navigation intérieure, seule la redevance visée à l'alinéa 1er, 2°, est due.

Si la constitution de propriété porte sur une part de propriété inférieure à 50 %, seul le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, est dû, sauf si une partie acquiert plus de 50 % par le transfert de propriété. § 3. Si l'inscription visée au paragraphe 1er résulte d'un acte visé au Livre 12 ou au Livre 13 du Code des sociétés et des associations, et si une redevance a déjà été payée pour le navire lors de son enregistrement conformément au paragraphe 1er, seul le montant fixe visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est dû. § 4. Si l'inscription visée au paragraphe 2 résulte d'un acte visé au Livre 12 ou au Livre 13 du Code des sociétés et des associations, et si une redevance a déjà été payée pour le navire lors de son enregistrement conformément au paragraphe 2, seul le montant fixe visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, est dû.

Art. 2.3. § 1er. Par dérogation à l'article 2.1 § 1er, pour l'inscription des hypothèques sur navires, la redevance suivante est due : 1° pour un montant ayant une valeur inscrite jusque et y compris 50.000 euros : 150 euros ; 2° pour un montant ayant une valeur inscrite supérieure à 50.000 euros jusque et y compris 500.000 euros : 250 euros ; 3° pour un montant ayant une valeur inscrite supérieure à 500.000 euros jusque et y compris 1.000.000 d'euros : 500 euros ; 4° pour un montant ayant une valeur inscrite supérieure à 1.000.000 d'euros jusque et y compris 10.000.000 d'euros : 1.000 euros ; 5° pour un montant ayant une valeur inscrite supérieure à 10.000.000 d'euros : 2.000 euros.

Pour l'application de l'alinéa 1er, trois années d'intérêts sont exclues, conformément à l'article 87 de la Loi hypothécaire. § 2. Par dérogation à l'article 2.1 § 1er, pour la radiation complète d'une hypothèque sur navire, une redevance de 150 euros est due. § 3. Les redevances visées dans le présent article ne sont dues qu'une seule fois, quel que soit le nombre de navires faisant l'objet des actes ou jugements.

Art. 2.4. Par dérogation à l'article 2.1, § 1er, pour l'inscription d'un navire de mer dans le registre des affrètements coque nue, une redevance de 1 500 euros, à multiplier par le nombre d'années de la durée de l'affrètement coque nue, est due. Si l'affrètement coque nue contient une partie d'une année, cette partie est considérée comme une année complète.

Art. 2.5. Pour chaque publication visée à l'article 1.1.3.1, § 1er, du Code belge de la Navigation, une redevance de 150 euros est due par le demandeur de la publication. CHAPITRE 3. - Contrôle de la navigation Art. 3.1. § 1er. Une redevance annuelle de 500 euros est due pour les enquêtes administratives et la délivrance de tous les certificats relatifs aux navires de mer.

La redevance visée à l'alinéa 1er n'est pas due pendant les trois premières années suivant le paiement de la redevance visée à l'article 2.2, § 1er, alinéa 1er. § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux navires de pêche et aux navires de plaisance.

Art. 3.2. Pour la visite d'un navire de mer en vue de la délivrance des certificats liés au navire, une redevance de 150 euros par heure est due.

Art. 3.3. § 1er. Pour les déplacements effectués sur les trajets suivants, une redevance de 60 euros par heure est due : 1° entre le lieu d'affectation ou le domicile de l'inspecteur et le lieu de la mission ou de la résidence, en fonction du premier lieu de ces deux auquel l'inspecteur arrive en premier ;2° entre le lieu de la mission ou de la résidence et le lieu d'affectation ou le domicile de l'inspecteur, en fonction du premier lieu de ces deux auquel l'inspecteur arrive en premier ;3° entre 2 navires différents inspectés au cours d'un voyage à l'étranger ;4° entre 2 hôtels différents utilisés au cours d'un voyage à l'étranger. § 2. Si le départ et l'arrivée par trajet ont lieu le même jour civil, le temps de déplacement est calculé comme suit : le temps entre l'heure locale du lieu de départ et l'heure locale du lieu d'arrivée, avec un maximum de 8 heures.

Si le départ et l'arrivée par trajet n'ont pas lieu le même jour civil, le temps de déplacement est calculé comme suit pour chaque jour civil : de l'heure de départ jusqu'à minuit, avec un maximum de 8 heures selon l'heure locale du lieu de départ ; de minuit jusqu'à l'heure d'arrivée avec un maximum de 8 heures, selon l'heure locale du lieu d'arrivée.

Si les jours civils de départ et d'arrivée ne se suivent pas, la redevance maximale de 8 heures est due pour chaque jour compris entre ces deux jours. § 3. Si le déplacement concerne des navires d'armateurs différents, la redevance est due : 1° pour la redevance prévue au paragraphe 1er, 1° : par l'armateur du premier navire de mer visité ;2° pour la redevance prévue au paragraphe 1er, 2° : par l'armateur du dernier navire de mer visité ;3° pour la redevance prévue au paragraphe 1er, 3° et 4° : par les armateurs des 2 navires de mer visités, chacun pour la moitié. Art. 3.4. Pour l'application des articles 3.2. et 3.3., chaque heure commencée est considérée comme une heure complète.

Art. 3.5. § 1er. Si les inspections visées aux articles 4.12 et 4.14 de l'arrêté royal du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect de la réglementation relative à la navigation aboutissent à la confirmation ou à la découverte de manquements aux prescriptions d'une convention, qui justifient l'immobilisation d'un navire, les frais relatifs à l'inspection sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire.

Les frais relatifs aux inspections effectuées par les inspecteurs en vertu de l'article 4.16 et de l'article 4.23, § 4, de l'arrêté royal du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect de la réglementation relative à la navigation sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire.

Si un navire est immobilisé, les frais relatifs à l'immobilisation dans le port sont supportés par le propriétaire ou l'exploitant du navire. § 2. Pour les inspections visées au paragraphe 1er, une redevance de 150 euros par heure est due pour chaque heure de présence entamée d'un inspecteur sur le navire de mer.

Art. 3.6. Pour la délivrance d'une autorisation spéciale pour le transport de marchandises dangereuses, une redevance de 105 euros est due par le demandeur de l'autorisation spéciale.

Art. 3.7. Les articles 3.2 et 3.3 sont d'application pour la visite et la délivrance d'un certificat visé à l'article 3.66 de l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance.

Art. 3.8. Pour la visite et la délivrance d'une autorisation de départ, une redevance de 150 euros est due.

Pour l'octroi de dispenses temporaires, d'exceptions et d'équivalences conformément aux dispositions concernées des conventions internationales relatives aux certificats liés aux navires visés à l'article 1.1, 3°, une redevance de 150 euros est due.

Art. 3.9. La redevance pour la délivrance d'un certificat d'assurance, visé au Titre 2, Chapitre 1er de l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement, pour un navire de mer battant pavillon étranger s'élève à 150 euros. CHAPITRE 4. - Indexation et modalités Art. 4.1. Les montants des redevances visées dans le présent arrêté, à l'exception des redevances visées à l'article 2.2, § 1er, alinéa 1er, 2° jusqu'au 6°, et les redevances visées à l'article 2.2, § 2, alinéa 1er, 2° sont adaptés au 1er janvier de chaque année à l'indice santé selon la formule suivante : le montant de base est multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Le nouvel indice est l'indice santé du mois de novembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle le montant de la redevance sera adapté.

L'indice de départ est l'indice santé du mois de novembre 2020.

Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il est arrondi à l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents.

Art. 4.2. Les redevances sont payées conformément aux instructions de la Direction, qui sont publiées sur le site web du Registre naval belge. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales Art. 5.1. L'intitulé de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations concernant les certifications des navires, remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet 2009, est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal fixant les redevances pour la certification des navires de pêche ».

Art. 5.2. L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet 2009, est remplacé par ce qui suit : « Le présent arrêté s'applique uniquement aux prestations du contrôle de la navigation pour la certification des navires de pêche pour laquelle une redevance est due conformément à l'article 3. ».

Art. 5.3 Dans l'arrêté royal du 23 juin 1994 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations fournies par le Service de jaugeage, un article 1/1 est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Le présent arrêté s'applique uniquement aux prestations du contrôle de la navigation pour la jaugeage des navires de pêche pour laquelle une redevance est due conformément à l'article 1er . »..

Art. 5.4. L'article 4.29 de l'arrêté royal du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect de la réglementation relative à la navigation est complété par les mots « conformément à l'article 3.3 de l'arrêté royal du ... fixant les redevances concernant la navigation. ».

Art. 5.5. L'arrêté royal du 31 mai 2000 fixant les redevances pour certaines prestations des agents chargés du contrôle de la navigation est abrogé.

Art. 5.6. L'arrêté royal du 13 février 2017 fixant les rétributions du service Registre naval belge est abrogé.

Art. 5.7. Pour les navires de mer qui sont enregistrés avant le 1er septembre 2020, la redevance visée à l'article 3.1 est due pour la première fois le 1er janvier 2021.

Art. 5.8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.9. Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions et le ministre qui a la navigation intérieure dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité Fr. BELLOT Le Ministre de la Mer du Nord Ph. DE BACKER

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