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Arrêté Royal du 21 septembre 2020
publié le 05 octobre 2020

Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2020031361
pub.
05/10/2020
prom.
21/09/2020
ELI
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21 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu le Code de droit économique, les articles XI.14, XI.19, §§ 2 et 4, alinéa 1er, XI.20, §§ 1er et 2, XI.23, §§ 4 et 7, XI.48 et XI.78, insérés par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer ;

Vu l'arrêté royal du 27 février 1981 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet national et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique ;

Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention ;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 2007 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet belge et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique ;

Vu l'arrêté royal du 12 mai 2015 portant exécution des articles XI.82 à XI.90 du livre XI du Code de droit économique, relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet belge et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juin 2020 ;

Vu l'avis 67.783/1/V du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 27 février 1981 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet national et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique

Article 1er.Dans l'article 10, § 3, de l'arrêté royal du 27 février 1981 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet national et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique, modifié par l'arrêté royal du 4 septembre 2014, les mots « les taxes annuelles échues à la date de payement de la taxe nationale de dépôt » sont remplacés par les mots « les taxes annuelles échues à la date de réception de la requête en transformation par l'Office ». CHAPITRE 2. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention

Art. 2.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention, remplacé par l'arrêté royal du 4 septembre 2014, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. La base de données mentionnée à l'article XI.20, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, du Code de droit économique est le Service d'accès numérique (DAS) de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Le renvoi visé à l'article XI.20, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, du Code de droit économique comprend la mention du Service d'accès numérique (DAS) et la mention du code d'accès DAS qui permet d'obtenir, dans ce service, la demande antérieure dont la priorité est revendiquée.

Le dépôt à l'Office du renvoi visé à l'alinéa 2 concernant une demande antérieure remplace le dépôt visé au paragraphe 3, alinéa 1er, à l'Office d'une copie de cette demande antérieure si, tant la disponibilité de la demande antérieure dans le Service d'accès numérique (DAS) que le dépôt à l'Office du renvoi relatif à cette demande se sont produits avant l'expiration du délai visé au paragraphe 3, alinéa 1er.

S'il s'avère impossible pour l'Office d'obtenir dans le Service d'accès numérique (DAS) la demande antérieure sur la base du renvoi déposé visé à l'alinéa 2, l'Office en informe le demandeur. Pour que le renvoi déposé puisse remplacer dans ce cas le dépôt d'une copie visé au paragraphe 3, alinéa 1er, le demandeur doit, avant l'expiration du délai visé au paragraphe 3, alinéa 1er, ou dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de la notification susmentionnée, en fonction du délai qui expire le plus tard, encore déposer une copie de la demande antérieure ainsi qu'une copie du certificat délivré par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle concernant la reprise, à partir d'une date déterminée, de cette demande antérieure dans le Service d'accès numérique (DAS).

En conséquence du dépôt effectué dans le délai requis de ces deux pièces, l'Office considère, aux fins de l'évaluation du respect des exigences relatives à la revendication de priorité, que la date de disponibilité de la demande antérieure dans le Service d'accès numérique (DAS) correspond à la date de disponibilité indiquée dans le certificat déposé. ».

Art. 3.Dans l'article 11, § 5, du même arrêté, les mots « S'il existe plusieurs revendications, elles » sont remplacés par les mots « Les revendications ».

Art. 4.L'article 17, § 5, du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Le directeur de l'Office peut fixer les modalités selon lesquelles cette numérotation est effectuée. ».

Art. 5.Dans l'article 18, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 septembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « par l'Office, au moyen de la notification visée à l'article 22, § 2, à limiter ou » sont insérés entre les mots « le demandeur est invité » et les mots « à diviser sa demande » ;2° les mots « dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification prévue à l'article 22, § 2, du présent arrêté » sont remplacés par les mots « avant la date de délivrance du brevet » ;3° les mots « conformément à l'article 25 » sont insérés entre les mots « à la modifier » et les mots « pour la rendre ».

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 19bis rédigé comme suit : «

Art. 19bis.En vue de son maintien en vigueur, la demande divisionnaire donne lieu au paiement des taxes annuelles et surtaxes visées à l'article XI.48 du Code de droit économique, à l'échéance qui y est fixée.

Les taxes annuelles échues à la date de dépôt de la demande divisionnaire doivent être acquittées concurremment au paiement de la taxe de dépôt de ladite demande divisionnaire, effectué dans le délai visé à l'article XI.16, § 2, du Code de droit économique. ».

Art. 7.Dans l'article 22, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 août 2007, les mots « un délai de quatre mois à partir de la notification » sont remplacés par les mots « le délai visé à l'article 21 ». CHAPITRE 3. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 5 décembre 2007 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet belge et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique

Art. 8.Dans l'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 5 décembre 2007 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet belge et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique, les mots « les taxes annuelles échues à la date de paiement de la taxe nationale de dépôt » sont remplacés par les mots « les taxes annuelles échues à la date de réception de la requête en transformation par l'Office ». CHAPITRE 4. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 12 mai 2015 portant exécution des articles XI.82 à XI.90 du livre XI du Code de droit économique, relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet belge et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique

Art. 9.Dans l'article 10, § 3, de l'arrêté royal du 12 mai 2015 portant exécution des articles XI.82 à XI.90 du livre XI du Code de droit économique, relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet belge et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique, les mots « les taxes annuelles échues à la date de paiement de la taxe nationale de dépôt » sont remplacés par les mots « les taxes annuelles échues à la date de réception de la requête en transformation par l'Office ». CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires

Art. 10.Les articles 1er, 8, et 9 s'appliquent aux requêtes en transformation reçues par l'Office après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 11.L'article 2 s'applique aux demandes de brevet déposées après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 12.L'article 3 s'applique aux demandes de brevets déposées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 13.Les articles 5 et 7 s'appliquent aux demandes de brevet pour lesquelles la notification prévue à l'article 22, § 2, de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention est envoyée par l'Office après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 14.L'article 19bis de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention tel qu'inséré par l'article 6 du présent arrêté s'applique aux demandes divisionnaires déposées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2020.

Art. 16.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Economie, N. MUYLLE

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