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Arrêté Royal du 21 septembre 2020
publié le 05 octobre 2020

Arrêté royal relatif à la délivrance, par l'Office de la Propriété Intellectuelle, de documents et d'informations en matière de propriété industrielle

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2020031360
pub.
05/10/2020
prom.
21/09/2020
ELI
eli/arrete/2020/09/21/2020031360/moniteur
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21 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal relatif à la délivrance, par l'Office de la Propriété Intellectuelle, de documents et d'informations en matière de propriété industrielle


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu le Code de droit économique, les articles XI.25, § 1er, alinéa 1er, XI.27, § 2, alinéa 2, et XI.78, insérés par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer ;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 1994 relatif à la délivrance, par l'Office de la Propriété Intellectuelle, de documents et de services d'information en matière de propriété industrielle ;

Vu l'arrêté ministériel du 6 juillet 1994 portant fixation de la redevance, due pour des recherches de brevets et des interrogations de bases de données de brevets à l'Office de la propriété industrielle ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juin 2020 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 13 juillet 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. L'Office de la Propriété Intellectuelle auprès du Service Public Fédéral Economie, ci-après dénommé l'Office, délivre sur demande des reproductions : 1° des brevets belges, européens et étrangers ainsi que des demandes de brevets publiées ;2° des certificats complémentaires de protection pour les médicaments et les produits phytopharmaceutiques ;3° des extraits des registres des brevets belges et européens ;4° des extraits des recueils de brevets ou de demandes de brevets ;5° de tout document ou information mis à la disposition du public par l'Office. § 2. La reproduction, par l'Office, des documents visés au paragraphe 1er donne lieu au paiement d'une redevance de 0,50 euros par page.

Art. 2.A la demande de l'intéressé, le directeur de l'Office ou son délégué certifie les reproductions des documents suivants : 1° les demandes de brevets belges ;2° les brevets belges ;3° les traductions, déposées auprès de l'Office, des revendications de demandes de brevet européen publiées et des brevets européens qui sont ou qui ont été en vigueur en Belgique ;4° les demandes internationales de brevet pour lesquelles l'Office est intervenu comme office récepteur ;5° les certificats complémentaires de protection pour les médicaments ;6° les certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques. Les reproductions certifiées conformes portent en première page l'empreinte du sceau de l'Office.

La formalité de certification est soumise à une redevance de 5 euros.

Art. 3.Sur demande écrite, l'Office délivre par écrit des renseignements et attestations relatifs à des brevets déterminés belges ou européens désignant la Belgique. Ces demandes sont soumises au paiement d'une redevance de 12 euros par brevet.

Art. 4.La copie et le téléchargement des documents publiés dans le registre ne sont pas soumis à redevance.

Art. 5.Dans la limite des moyens disponibles, des recherches de brevets et des interrogations des bases de données de brevets sont réalisées par l'Office pour l'intéressé. Ces recherches et interrogations donnent lieu à une redevance de 2 euros par minute.

Art. 6.§ 1er. Le paiement des redevances prévues aux articles 1er, 2, 3, et 5 peut être effectué par virement au compte bancaire de l'Office ou au moyen d'un paiement électronique prévu à cet effet à l'Office.

En vue du paiement de leurs demandes futures, les intéressés peuvent également verser une provision sur le compte bancaire de l'Office qui ouvre un compte courant à leur nom. § 2. Le paiement des redevances prévues aux articles 1er, 2, 3, et 5 est réputé effectué : 1° à la date de son inscription au crédit du compte de l'Office lorsque le paiement s'opère par virement ou par un moyen de paiement électronique prévu à cet effet à l'Office ;2° à la date de réception par l'Office, de la demande d'inscription du montant au débit de la provision constituée conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, si le montant de la provision est suffisant ;3° à la date de l'inscription au crédit du compte de l'Office d'une provision complémentaire suffisante pour effectuer le paiement si la provision est déjà constituée conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, est insuffisante au moment de la demande de l'inscription visée au 2°. Dans ce cas, l'Office avertit l'intéressé de la nécessité de compléter la provision prévue au paragraphe 1er, alinéa 2. § 3. Tout paiement comporte l'indication du nom de la personne qui l'effectue ainsi que les données nécessaires pour permettre à l'Office d'identifier facilement l'objet du paiement. § 4. Les redevances payées indument sont remboursées dans leur intégralité.

Art. 7.L'arrêté royal du 31 mai 1994 relatif à la délivrance, par l'Office de la Propriété Intellectuelle, de documents et de services d'information en matière de propriété industrielle, modifié par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 20 juillet 2000 et 4 septembre 2014, est abrogé.

Art. 8.L'arrêté ministériel du 6 juillet 1994 portant fixation de la redevance, due pour des recherches de brevets et des interrogations de bases de données de brevets à l'Office de la propriété industrielle, modifié par l'arrêté ministériel du 5 septembre 2001, est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2020.

Art. 10.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Economie, N. MUYLLE

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