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Arrêté Royal du 21 septembre 2004
publié le 12 octobre 2004

Arrêté royal relatif au transfert d'une officine ouverte au public vers un bâtiment d'un aéroport

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2004022786
pub.
12/10/2004
prom.
21/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/21/2004022786/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal relatif au transfert d'une officine ouverte au public vers un bâtiment d'un aéroport


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 4, § 3, 3° et § 3bis, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003535 source service public federal budget et controle de la gestion Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer;

Vu l'arrêté royal du 17 août 1999 relatif à l'ouverture d'une pharmacie dans la zone de transit du bâtiment de l'aéroport de Bruxelles-National;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 mars 2004.;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 mai 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37.487/3, donné le 20 juillet 2004, en application de l'article 84, § 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la pharmacie : l'officine pharmaceutique établie dans la zone accessible au public du bâtiment de l'aéroport;2° le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. CHAPITRE 2. - Procédure d'instruction de la demande

Art. 2.§ 1er. La demande d'autorisation de transfert d'une officine ouverte au public vers un bâtiment d'aéroport, est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au Ministre, sur formulaires délivrés par le secrétariat de la Commission d'implantation.

La demande doit être introduite dans la langue de la commune où le bâtiment de l'aéroport est situé.

Le demandeur doit joindre au moins les documents suivants, en 6 exemplaires et accompagnés d'un inventaire, au formulaire précité : 1. Un plan détaillé à échelle sur lequel le demandeur indique avec précision : le lieu d'implantation actuel et prévu (y compris le plan de construction), le lieu d'établissement des officines les plus proches et la distance jusqu'à ces dernières;2. La preuve qu'il est autorisé par l'autorité qui gère l'aéroport à disposer du lieu d'implantation sollicité.Cette preuve doit émaner de l'autorité elle-même, sous forme d'attestation; 3. Une photocopie de son diplôme de pharmacien ou, pour une personne juridique, une copie des statuts complets et éventuellement la décision de procuration à la personne mandatée qui introduit la demande;4. La preuve qu'il est le détenteur légitime de l'autorisation relative à la pharmacie visée. Dès réception de la demande, elle est inscrite dans un registre ad hoc. La date de la poste détermine l'ordre de la demande. § 2. L'examen de la demande est subordonné au paiement d'une rétribution : - pour un transfert à proximité immédiate : 992 EUR; - le transfert d'une officine existante hors de sa proximité immédiate : 3.720 EUR. Un transfert dans un rayon de 100 mètres est toujours considéré comme un transfert dans la proximité immédiate.

Les sommes dues en vertu du présent article doivent être versées ou transférées sur un numéro de compte destiné à cette fin. § 3. La demande n'est recevable que si le formulaire de demande visé au § 1er, alinéa 1er, est valablement rempli, si les documents visés au § 1er, alinéa 3, sont joints à la demande en 6 exemplaires, si elle est accompagnée de la preuve du paiement de la rétribution visée au § 2, et si elle est introduite, par lettre recommandée avec accusé de réception, après le délai de soixante jours après la publication du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Les demandes de transfert d'une officine vers un bâtiment de l'aéroport introduites, par pli recommandé à la poste, dans les trente jours à compter du jour de la réception de la première demande pour cet aéroport, sont examinées par la Commission d'implantation conjointement avec la première demande. § 2. Les demandes qui sont introduites après ce délai de trente jours ne peuvent être soumises à l'avis de la Commission d'implantation, aussi longtemps que le ministre n'a pas statué sur les dossiers antérieurs qui concernent cet aéroport; tout dossier en attente ne sera traité qu'après que la décision ministérielle visée à l'article 7 a été prise.

Art. 4.La Commission d'implantation émet préalablement un avis sur la recevabilité des demandes introduites.

Si la Commission d'implantation estime, sur base de l'examen des pièces du dossier, que la demande ne remplit pas les conditions visées à l'article 2, § 3, elle émet un avis négatif basé sur l'irrecevabilité de la demande.

Si plusieurs demandes sont considérées recevables, la Commission d'implantation émet un avis de classement en tenant compte, dans leur ordre de succession, des critères de préférence suivants : 1° le demandeur qui justifie des raisons impérieuses motivant un transfert;2° le demandeur qui sollicite un transfert dans la même commune ou dans une commune limitrophe qui contribue à améliorer la répartition des officines;3° le premier demandeur qui sollicite un transfert.

Art. 5.Le Ministre ne peut, après avis de la Commission d'implantation, autoriser le transfert d'une officine ouverte au public vers un bâtiment d'un aéroport, que si la pharmacie concernée, pour laquelle le transfert est demandé, se trouve à moins d'un km de la pharmacie la plus proche.

Art. 6.La Commission d'implantation émet son avis, en tenant compte des critères énoncés aux articles 4 et 5, dans les trente jours à compter de la séance au cours de laquelle la ou les demandes ont été traitées. Elle le notifie au Ministre et au demandeur concerné.

En cas de doute quant à la conformité du critère prévu à l'article 5 du présent arrêté, la Commission d'implantation peut demander la vérification de ce critère par un inspecteur de la Direction Générale : Médicaments.

Art. 7.Le Ministre prend sa décision dans les soixante jours de la réception de cet avis. Il la notifie au demandeur.

Art. 8.Le titulaire d'une autorisation qui n' en a pas fait usage dans l'année de sa notification par le Ministre est déchu du bénéfice de cette autorisation. Les autres demandes qui avaient été jointes par la Commission d'implantation et qui étaient recevables, sont soumises à un nouvel examen, sans procédure préalable. CHAPITRE 3. - Conditions et modalités d'exploitation

Art. 9.Les conditions et modalités d'exploitation éventuelles convenues par l'autorité aéroportuaire avec le titulaire de l'autorisation de l'officine doivent être conformes avec les dispositions du présent arrêté ainsi qu'avec la législation applicable à la délivrance des médicaments. La pharmacie est ouverte au moins 8 heures par jour, tous les jours de l'année.

Les heures d'ouverture peuvent, les cas échéant, être adaptées par l'autorité qui gère l'aéroport aux besoins opérationnels, aux obligations internationales ou en fonction des services à rendre aux passagers.

Art. 10.La pharmacie du bâtiment aéroportuaire doit toujours disposer d'une documentation étendue, notamment au sujet des médicaments disponibles sur le marché international. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 11.L'arrêté royal du 17 août 1999 relatif à l'ouverture d'une pharmacie dans la zone de transit du bâtiment de l'aéroport de Bruxelles-National est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur soixante jours après sa publication au Moniteur belge.

Les demandes introduites antérieurement sont irrecevables.

Art. 13.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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