publié le 16 octobre 1999
Arrêté royal considérant comme une calamité publique la tornade et les pluies abondantes survenues le 14 août 1999 dans certaines communes des Provinces de Hainaut et du Brabant flamand et délimitant l'étendue géographique de cette calamité
21 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté royal considérant comme une calamité publique la tornade et les pluies abondantes survenues le 14 août 1999 dans certaines communes des Provinces de Hainaut et du Brabant flamand et délimitant l'étendue géographique de cette calamité
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal Vous est soumis en exécution de l'article 2, § 2, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Le point de départ de l'application de la loi est déterminé par l'arrêté royal de reconnaissance du fait dommageable qui justifie, par son caractère peu fréquent et son étendue, l'intervention de l'Etat au profit des sinistrés.
La loi prévoit également que, dans le même arrêté, doit figurer la délimitation de l'étendue géographique de la calamité publique.
Les conditions météorologiques du 14 août 1999 ont entraîné l'apparition d'une tornade et de pluies abondantes qui se sont abattues, dans la soirée, sur le territoire de certaines communes des Provinces de Hainaut et du Brabant flamand. Ces phénomènes naturels ont occasionné des dégâts importants tels que soulèvement de toitures, déracinement d'arbres ou encore, inondations.
Selon les premières estimations pour la seule région de Tournai, le phénomène (la tornade) a provoqué des dégâts pour un montant dépassant largement le critère de dégâts importants fixé par le Conseil des Ministres en sa séance du 18 avril 1986 (l'événement doit avoir provoqué au moins 50 millions de francs de dégâts au total).
Vu le caractère peu fréquent de tels phénomènes sur des régions fortement urbanisées, l'étendue importante du territoire sur lequel ils se sont abattus et les dégâts importants qui ont été occasionnés, la tornade et les pluies abondantes susmentionnées devraient être considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
J'ai, dès lors, l'honneur de Vous soumettre un projet d'arrêté royal reconnaissant la tornade et les pluies abondantes susmentionnées comme calamité publique.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux, et très fidèle serviteur, Le Ministre, A. DUQUESNE 21 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté royal considérant comme une calamité publique la tornade et les pluies abondantes survenues le 14 août 1999 dans certaines communes des Provinces de Hainaut et du Brabant flamand et délimitant l'étendue géographique de cette calamité ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;
Considérant qu'une tornade et des pluies abondantes se sont abattues le 14 août 1999 dans certaines communes des Provinces de Hainaut et du Brabant flamand, et ont ainsi provoqué des dégâts importants;
Considérant qu'il n'est pas fréquent que de tels phénomènes s'abattent sur des régions fortement urbanisées, et s'étendent sur une distance importante;
Considérant que les dégâts sont très importants et que les zones sinistrées sont étendues;
Vu l'avis de l'Institut Royal Météorologique de Belgique du 1er septembre 1999 relatif aux phénomènes naturels susmentionnés;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 8 septembre 1999;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La tornade et les pluies abondantes qui se sont abattues le 14 août 1999 dans certaines communes des Provinces de Hainaut et du Brabant flamand sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont les noms figurent ci-après : Province de Hainaut : Tournai Province du Brabant flamand : Gooik Hal Herne Lennik Pepingen Sint-Pieters-Leeuw
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 septembre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE