publié le 27 octobre 2005
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages
21 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment les articles 5, § 1er, premier alinéa, 3° et 10°, et 15, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages, modifié par l'arrêté royal du 15 mai 2003;
Vu la Directive 2004/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 modifiant la Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages;
Vu la Décision 97/129/CE de la Commission du 28 janvier 1997 établissant le système d'identification des matériaux d'emballage, conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages;
Vu la notification du 19 juillet 2005 au Conseil fédéral du développement durable, au Conseil supérieur d'hygiène, au Conseil de la Consommation et au Conseil central de l'Economie;
Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juillet 2005;
Vu l'avis 39.011/1/V du Conseil d'Etat, donné le 13 septembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté a pour but la transposition en droit belge des dispositions fédérales de la Directive 2004/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 modifiant la Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
Art. 2.A l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages, modifié par l'arrêté royal du 15 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° Des nouveaux chapitres I et II sont insérés, avant l'article 1er existant, rédigés comme suit : « CHAPITRE Ier.- Dispositions générales concernant les emballages
Art. 1er.§ 1er. Un article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition mentionnée à l'article 2, 9°, de la Loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer, relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, sans préjudice d'autres fonctions que l'emballage pourrait également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrante d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble. § 2. Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis, ou conçus pour être remplis au point de vente, sont considérés comme des emballages pour autant qu'ils jouent un rôle d'emballage. § 3. Les composants d'emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l'emballage sont considérés comme des parties de l'emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d'emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante d'un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble. CHAPITRE II. - Système de marquage et d'identification
Art. 2.En vue de faciliter la collecte, la réutilisation et la valorisation, y compris le recyclage, les emballages indiquent la nature des matériaux d'emballage utilisés afin d'en permettre l'identification et la classification par le secteur concerné, conformément à l'annexe du présent arrêté. ». 2° Les articles 1 à 3 bis existants deviennent les nouveaux articles 3 à 6, et sont inscrits dans un nouveau chapitre III à insérer, rédigé comme suit : « CHAPITRE III Concentrations en métaux lourds dans les emballages » 3° L'article 4 existant devient le nouvel article 7 et est inscrit dans un nouveau chapitre IV à insérer, rédigé comme suit : « CHAPITRE IV.- Emballages biodégradables » 4° Un nouveau chapitre V est inséré, après le nouvel article 7, rédigé comme suit : « CHAPITRE V.- Dispositions finales
Art. 8.§ 1er. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. § 2. Les fonctionnaires désignés dans l'arrêté royal du 16 novembre 2000 portant désignation des fonctionnaires du service des affaires environnementales chargés de missions d'inspection, sont désignés pour contrôler le respect et constater les infractions à tous les articles du présent arrêté. ». 5° L'article 5 existant devient le nouvel article 9 et est inscrit dans le nouveau chapitre V.
Art. 3.Au même arrêté est ajouté l'annexe du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK
ANNEXE : Systèmes de numérotage et d'abréviation pour les matériaux d'emballages Système de numérotage et d'abréviation (1) pour les plastiques Pour la consultation du tableau, voir image Notes (1) Seules les lettres capitales sont utilisés. (*) C plus abréviation correspondant au matériau prédominant (C/ ) Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 octobre 2005 modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages.
ALBERT Van Koningswege : De Minister van Leefmilieu, B. TOBBACK