publié le 25 novembre 2004
Arrêté royal relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire (1)
21 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire (C.P. 119) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 19, alinéa 3, 2°, et l'article 24, § 1er, 2°, modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et par la loi de redressement du 22 janvier 1985; Vu l'avis et, en ce qui concerne l'exécution de l'article 19, alinéa 3, 2°, de la loi précitée, vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la sécurité juridique des relations de travail à la Commission paritaire du commerce alimentaire exige que les dispositions réglementaires nécessaires soient adoptées sans retard;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement, qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exclusion des boucheries, charcuteries et triperies. § 2. Par ouvriers, on entend les ouvriers masculins et féminins.
Art. 2.Pour la détermination de la durée du travail, ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur les repos pris par les ouvriers occupés à des travaux de transport, en vue notamment de la sécurité routière. Toutefois, ces repos qui ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur ne peuvent, en aucun cas, excéder 15 % du temps de présence.
Art. 3.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou par la convention collective de travail peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période d'un trimestre maximum ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la convention collective de travail.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 1er avril 2005.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2004.
ALBERT Par le Roi: La Ministre de l'Emploi: F. VAN DEN BOSSCHE (1) Références au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971. Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985.
Arrêté royal n°225 du 7 décembre 1983, Moniteur belge du 15 décembre 1983.