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Arrêté Royal du 21 novembre 2023
publié le 11 décembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise du FSE ETAW à 60 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023205286
pub.
11/12/2023
prom.
21/11/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise du FSE ETAW à 60 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise du FSE ETAW à 60 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 28 juin 2023 Régime de chômage avec complément d'entreprise du FSE ETAW à 60 ans avec un passé professionnel d'au moins 40 ans (Convention enregistrée le 27 juillet 2023 sous le numéro 181224/CO/327.03)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et reconnues par l'"Agence pour une Vie de Qualité".

Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs ouvrier(e)s et les employé(e)s masculins et féminins.

Art. 2.Bases juridiques La présente convention collective de travail est conclue en exécution : - de l'article 3, § 7, alinéa 5 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement; - de la convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023 du Conseil national du Travail, instituant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.

Art. 3.Conditions d'octroi § 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées ci-après. § 2. Le travailleur doit être licencié durant la période de validité de la présente convention collective de travail. § 3. La condition d'âge est de 60 ans et doit être atteinte pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail et au moment de la fin du contrat de travail. § 4. La condition de carrière professionnelle est de 40 ans et doit être atteinte au plus tard à la fin du contrat de travail. § 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de validité de la présente convention collective de travail, maintient le droit au complément d'entreprise.

Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté qui est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la fin de son contrat de travail. § 6. Le présent régime de chômage avec complément est réservé au personnel actif ayant une ancienneté de 3 années dans le secteur.

Art. 4.Le complément d'entreprise Le complément du FSE ETAW ("Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone") accordé au chômeur avec complément d'entreprise est, individuellement, au moins égal au complément prévu par la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du Travail. Il s'entend brut, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale.

Le complément d'entreprise est à charge du fonds et sera calculé conformément aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail n° 17 précitée.

Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à l'âge de la pension de retraite.

Le complément d'entreprise est indexé suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 20 août 1971). En outre, le montant du complément du FSE ETAW est révisé chaque année au 1er janvier sur la base du coefficient fixé par le Conseil national du Travail en fonction de l'évolution des salaires.

Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge du fonds en cas de reprise du travail comme salarié ou comme indépendant.

Art. 5.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la fin de son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son remplacement conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007.

Art. 6.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec complément du FSE ETAW susceptibles d'être accordés, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone", la responsabilité d'examiner les dossiers en fonction des conditions prévues par la réglementation et d'assurer le paiement du complément du FSE ETAW. Les interlocuteurs sociaux réaliseront cet objectif dans le cadre du budget qu'ils auront réservé à ce complément du FSE ETAW. Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du conseil d'administration du fonds

Art. 6bis.La prise en charge du complément du FSE ETAW fait l'objet d'un accord écrit entre le fonds de sécurité d'existence et l'employeur. Si l'employeur licencie en vue du régime de chômage avec complément du FSE ETAW sans obtenir l'accord du fonds, le complément sera à sa charge.

Art. 7.Le régime de chômage avec complément du FSE ETAW est facultatif. L'employeur s'engage à proposer en temps utile le régime de chômage avec complément du FSE ETAW au travailleur qui a la liberté du choix.

Art. 8.Le départ en régime de chômage avec complément du FSE ETAW dans les conditions définies ci-dessus dans l'article 3 donne lieu par le travailleur à la prestation de son préavis.

Art. 9.Dispositions finales La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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