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Arrêté Royal du 21 novembre 2023
publié le 13 décembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative à la sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023205282
pub.
13/12/2023
prom.
21/11/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative à la sécurité d'existence (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative à la sécurité d'existence.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons Convention collective de travail du 26 juin 2023 Sécurité d'existence (Convention enregistrée le 27 juillet 2023 sous le numéro 181213/CO/129) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs [1] et aux travailleurs [2] qu'ils occupent relevant de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons. CHAPITRE II. - Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire

Art. 2.En cas de chômage temporaire, à l'exception de chômage résultant de grèves, à l'exception de force majeure, les travailleurs ayant trois mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment du chômage, ont droit à des allocations complémentaires de chômage.

Art. 3.Les allocations complémentaires de chômage ne sont octroyées que pour une période de 90 jours au plus.

En cas de chômage temporaire, la période de 90 jours est comptée sur les 365 jours qui suivent le premier arrêt du travail donnant lieu à l'octroi des allocations.

Art. 4.Le montant journalier payé en cas de chômage temporaire, comme déterminé ci-dessus est fixé à : - 6,50 EUR à partir du 1er juillet 2017; - 6,73 EUR à partir du 1er janvier 2022; - 7,74 EUR à partir du 1er juillet 2023.

Art. 5.Les allocations complémentaires de chômage sont, en cas de chômage temporaire, payables à chaque paie, sur la base du nombre de jours chômés et pointés sur la carte de contrôle pour autant qu'ils soient indemnisés par l'application de la réglementation en matière de chômage. CHAPITRE III. - Sécurité d'existence en cas d'accident de travail

Art. 6.En cas d'accident mortel de travail d'un travailleur ressortissant au champ d'application de cette convention collective de travail, une allocation unique, égale à un mois de salaire, est payée au/à la conjoint(e) du travailleur décédé.

Une allocation unique de 308,50 EUR est payée par enfant du travailleur de moins de 18 ans au moment de l'accident mortel de travail. Les enfants de 18 ans et plus du travailleur, pour lesquels les allocations familiales sont versées, sont assimilés à des enfants mineurs.

Le montant de cette allocation unique s'élève à 268,35 EUR jusqu'au 30 juin 2023.

Art. 7.En cas d'accident de travail entraînant pour le travailleur une incapacité de travail dépassant 30 jours civils, une allocation complémentaire de 1,55 EUR par jour est payée pendant maximum 90 jours calendrier, à partir du 31ème jour, pour chaque jour d'incapacité de travail totale.

Le montant de l'allocation complémentaire s'élève à 1,35 EUR jusqu'au 30 juin 2023.

Art. 8.Les dispositions des articles 6 et 7 sont revues en cas de modification de la loi relative aux accidents de travail. CHAPITRE IV. - Sécurité d'existence en cas d'incapacité de travail de plus que 30 jours calendrier

Art. 9.En cas d'incapacité de travail de plus que 30 jours calendrier, une allocation journalière, complémentaire à l'indemnité de l'assurance maladie invalidité, est payée aux travailleurs ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise. Cette allocation journalière complémentaire n'est toutefois pas due en cas de congé de maternité.

Art. 10.Le montant de l'allocation journalière complémentaire, pourvu que le travailleur remplisse les conditions prévues à l'article 9, est fixé comme suit : - du 31ème au 60ème jour : 1,78 EUR. Jusqu'au 30 juin 2023 inclus : 1,55 EUR; - du 61ème au 120ème jour : 3,58 EUR. Jusqu'au 30 juin 2023 inclus : 3,11 EUR.

Art. 11.Les dispositions des articles 9 et 10 sont revues en cas de modifications de la législation, des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du Travail et/ou des accords interprofessionnels relatifs à l'indemnisation des absences pour maladie. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 12.Les indemnités prévues par cette convention collective de travail sont payées par l'employeur.

Art. 13.Les réglementations plus favorables qui existent déjà au sein de certaines entreprises restent d'application pour la durée prévue par l'accord d'entreprise ou le règlement d'entreprise. Elles ne s'ajoutent pas aux avantages prévus par cette convention collective de travail.

Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2023. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois adressé, par lettre recommandée, au président de la commission paritaire.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 octobre 2021 (168171/CO/129 - arrêté royal du 28 février 2022 - Moniteur belge du 14 avril 2022), qui cesse ainsi de produire ses effets le 30 juin 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note [1] Par le terme "employeurs", on comprend aussi bien les employeurs masculins que féminins. [2] Par le terme "travailleurs", on comprend aussi bien les travailleurs masculins que féminins.

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