Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 21 novembre 2023
publié le 11 décembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution de l'accord sectoriel 2023-2024, volet organisation du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023205269
pub.
11/12/2023
prom.
21/11/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution de l'accord sectoriel 2023-2024, volet organisation du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution de l'accord sectoriel 2023-2024, volet organisation du travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation Convention collective de travail du 7 juillet 2023 Exécution de l'accord sectoriel 2023-2024, volet organisation du travail (Convention enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro 181398/CO/315.01)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation.

Par "travailleur", on entend : le travailleur masculin et féminin.

Art. 2.La limite interne de la durée du travail et le quota des heures supplémentaires sans récupération En exécution de l'article 6 de l'arrêté royal du 11 septembre 2013 déterminant les procédures de négociations pour augmenter la limite interne de la durée du travail à respecter au cours d'une période de référence, et le quota des heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer au repos de récupération en vertu de l'article 26bis, § 1erbis et § 2bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, les parties conviennent d'augmenter les limites prévues dans l'article 26bis, § 1erbis et § 2bis, jusqu'à 143 heures.

Art. 3.Extension de la période de repos compensatoire En cas d'application de l'article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la période de trois mois dans laquelle le repos compensatoire doit être accordé, fixée à l'article 26bis, § 3 de la même loi, est portée à douze mois. Les partenaires sociaux demandent à cet effet qu'un arrêté royal soit pris pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 30 juin 2025.

Art. 4.Organisation du travail Les partenaires sociaux reconnaissent la complexité de l'organisation du travail (au moment de la réception des commandes) et le besoin de flexibilité, et demandent donc une consultation à l'échelle de l'entreprise sur les modalités de travail à temps partiel et leur intégration dans l'organisation du travail, ainsi que l'optimisation des interventions rapides, la récupération des heures en plus et des heures supplémentaires, et l'ajustement des horaires.

Art. 5.Durée Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^