publié le 13 décembre 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux heures supplémentaires
21 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux heures supplémentaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux heures supplémentaires.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 3 juillet 2023 Heures supplémentaires (Convention enregistrée le 27 juillet 2023 sous le numéro 181238/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Portée et sphère d'application de la convention
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 25bis, § 1er et 26bis, § 1erbis, dernier alinéa de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971) et conformément à la convention collective de travail n° 129 du 23 avril 2019 sur les heures supplémentaires volontaires (Moniteur belge du 8 mai 2019). CHAPITRE III. - Modalités d'application
Art. 3.En application de l'article 26bis, § 1erbis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les 60 premières heures supplémentaires volontaires ne seront pas comptabilisées dans la durée totale du travail presté visée à l'article 26bis, § 1erbis.
Art. 4.§ 1er. Une entreprise peut, dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 de la présente convention collective de travail, pour la période du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 inclus, augmenter le nombre d'heures supplémentaires volontaires de 120 heures à un maximum de 180 heures par année civile. § 2. Du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 inclus, 40 heures supplémentaires volontaires peuvent être effectuées en plus des 180 heures supplémentaires volontaires indiquées dans le § 1er.
Ces heures supplémentaires volontaires additionnelles sont appelées heures de relance.
Art. 5.Si l'entreprise ne porte pas le nombre d'heures supplémentaires volontaires régulières à 180 heures, il est alors possible (sous réserve de l'entrée en vigueur d'une loi sur laquelle il existe un accord de principe entre le gouvernement et les partenaires sociaux, en exécution de l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour les années 2023-2024 et par laquelle le nombre d'heures supplémentaires volontaires, visé à l'article 25bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 serait augmenté) d'effectuer 120 heures supplémentaires volontaires additionnelles dans cette entreprise pendant l'année calendrier 2023.
Ces heures supplémentaires volontaires additionnelles sont appelées heures de relance.
Art. 6.§ 1er. L'entreprise avec une délégation syndicale qui veut faire usage de la possibilité d'augmenter le nombre d'heures supplémentaires volontaires est tenue de conclure une convention collective de travail à cet effet.
La convention collective de travail est signée avec tous les secrétaires des organisations syndicales représentées dans la délégation syndicale. § 2. S'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise, l'augmentation du nombre des heures supplémentaires volontaires peut également se faire par le biais d'un acte d'adhésion établi et déposé au préalable, qui contient les données suivantes : 1° la dénomination, l'adresse et le numéro d'identification (numéro BCE) de l'entreprise, ainsi que le numéro de la (des) (sous-) commission(s) paritaire(s) compétente(s) pour les ouvriers concernés;2° la confirmation qu'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise;3° le nombre d'heures supplémentaires volontaires pouvant être effectuées dans l'entreprise - ce nombre est au maximum de 180 heures par année calendrier;4° la date à partir de laquelle le nombre d'heures supplémentaires volontaires est augmenté, ainsi que la date à laquelle l'augmentation prend fin - les deux dates doivent être comprises dans la durée de la présente convention collective de travail.
Art. 7.La convention collective de travail conclue ou l'acte d'adhésion établi en application de l'article 6 est déposé(e) auprès du Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Une copie en est simultanément transmise au président de la sous-commission paritaire.
Art. 8.Cette convention collective de travail ne porte pas atteinte aux dispositions légales et notamment à l'article 25bis, § 2 de la loi sur le travail.
Art. 9.Les dispositions incluses dans l'article 4 et 5 ne sont pas cumulables. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2023.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE